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MANUEL TVA

La taxe sur le chiffre d'affaires

La taxe sur le chiffre d'affaires en matière de TVA

Inconvénients de la taxe de transmission

En règle générale, chaque importation ou livraison de biens était assujettie à un droit de timbre. Par conséquent, une nouvelle taxe de transmission était exigible chaque fois qu’un producteur de matières premières cédait ses produits à un fabricant, lorsque ce dernier expédiait ses produits à un grossiste, et lorsque ce grossiste les livrait à un détaillant. Cela engendrait une véritable chaîne de perception : la charge fiscale pesant sur un bien était directement liée au nombre de livraisons qu’il subissait.

Ce mécanisme de cascade poussait l’acheteur à récupérer la taxe acquittée auprès de son fournisseur, en intégrant le montant de la taxe dans le coût de vente. Ainsi, les taxes s’accumulaient à chaque étape de la transmission. Cette accumulation était emblématique du système en place et contribuait à l’opacité de la taxe de transmission. Il était impossible d’évaluer la pression fiscale à un moment donné dans le circuit économique.

En outre, la taxe sur le chiffre d’affaires n’était pas neutre en termes de concurrence, tant au niveau national qu’international :

  • Au niveau national parce que le prix final dépendait du nombre de transmissions dont le produit faisait l’objet;
  • Au niveau international, la règle stipulant que l’impôt sur le chiffre d’affaires doit être perçu dans le pays de destination ne pouvait être appliquée, même en présence d’un système de taxes compensatoires à l’importation et d’incitations à l’exportation par le biais d’exonérations (remboursements forfaitaires). De nombreux produits nationaux étaient soumis à une imposition plus élevée que certains produits importés, tandis que les produits destinés à l’exportation étaient également affectés par une taxe sur le chiffre d’affaires, ce qui limitait leurs opportunités de vente sur les marchés étrangers.
 

Le système d’imposition cumulatif sur le chiffre d’affaires entravait également la stratégie d’investissement, représentant ainsi un frein à la modernisation des entreprises et à l’augmentation de la productivité. Les investissements faisaient l’objet d’une double imposition :

  • Une première fois lors de leur réalisation;
  • Une deuxième fois lors de la répercussion de leur amortissement dans le prix des biens et services.
 

La taxe de transmission présentait également un inconvénient majeur, à savoir qu’il était nécessaire d’effectuer d’importants préfinancements pour constituer les stocks requis, et que l’imposition en cascade sur ces stocks ne pouvait être récupérée qu’au moment de leur vente.

Le marché commun

En 1957, les rédacteurs du Traité de Rome étaient pleinement conscients que les systèmes de taxe sur le chiffre d’affaires en vigueur à cette époque dans cinq des six futurs États membres n’étaient pas neutres sur le plan concurrentiel. Ils savaient que le maintien de ces systèmes serait totalement incompatible avec les objectifs du Traité, notamment l’établissement d’un cadre garantissant une concurrence non faussée au sein du marché commun.

Pour garantir une adaptation des différents régimes avec un maximum de flexibilité, un programme politique d’harmonisation a été mis en place dans le Traité, prévoyant d’atteindre cette harmonisation par étapes successives.

En particulier, sur la base des articles 99 et 100 du Traité de Rome, le Conseil des ministres de la Communauté européenne a élaboré des Directives relatives à l’harmonisation des législations des États membres en matière de taxe sur le chiffre d’affaires, dont deux importantes datent du 11 avril 1967 (Première et Deuxième Directives).

Ces deux Directives avaient pour objectif principal d’assurer la neutralité en matière de concurrence par l’introduction d’un régime de taxe sur le chiffre d’affaires à la fois neutre et transparent, engageant ainsi les États membres à respecter les règles qu’elles établissaient :

  • Interdiction d’appliquer des régimes d’imposition cumulatifs ainsi que la perception compensatoire à l’importation et les remboursements forfaitaires lors d’exportations;
  • Remplacement des régimes cumulatifs par un régime commun de taxe sur la valeur ajoutée;
  • Détermination des principales modalités d’application de ce régime tout en laissant une grande autonomie aux Etats membres, notamment pour l’établissement des taux et des exonérations.
 

Le principe général de la TVA est le suivant :

« Appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et services quel que soit le nombre de transactions intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d’imposition. »

Les directives européennes

Conformément à l’article 189 du Traité CEE, le Conseil a élaboré, entre autres, des Directives, qui constituent de véritables instruments juridiques.

Une directive est contraignante dans tous ses aspects et engage chaque État membre destinataire quant aux résultats à atteindre.

Elle laisse aux instances nationales la liberté de choisir la forme et les moyens d’application, ce qui signifie qu’elles peuvent déterminer les instruments juridiques nécessaires pour mettre en œuvre la directive et l’intégrer dans leur législation nationale (transposition).

Selon la jurisprudence établie de la Cour de Justice, une disposition d’une directive peut être invoquée par des particuliers devant les juridictions nationales, à condition qu’elle soit claire, précise et inconditionnelle : c’est ce que l’on appelle l’effet direct.

Cependant, une directive ne crée pas d’obligation pour un particulier et ne peut donc pas être invoquée contre lui.

La Sixième Directive 77/388/CEE du Conseil, adoptée le 17 mai 1977, a été modifiée de manière significative à plusieurs reprises. Suite à de nouvelles modifications de cette directive, la Commission a souhaité, pour des raisons de clarté et de rationalité, procéder à sa refonte.

Dans ce cadre, il était nécessaire de reprendre les dispositions encore en vigueur de la Directive 67/227/CEE du Conseil, du 11 avril 1967, concernant l’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires.

Ainsi, la Sixième Directive a été abrogée et remplacée par la Directive 2006/112/CE.

Introduction de la TVA en Belgique

Les deux premières Directives se sont révélées relativement peu contraignantes en ce qui concerne l’objectif d’harmonisation.

Le législateur national a ainsi bénéficié d’une certaine latitude temporaire pour maintenir ou instaurer des régimes spéciaux, notamment en ce qui concerne les taux, les exonérations et l’exclusion de certains produits n’ayant aucune incidence sur les prix.

Un projet de loi, conforme aux Directives et visant à établir un Code belge de la TVA, a été soumis le 15 octobre 1968. La Loi belge instituant la taxe sur la valeur ajoutée a été adoptée le 3 juillet 1969. La Loi du 19 décembre 1969 a reporté d’un an l’entrée en vigueur de la TVA, la fixant au 1er janvier 1971.

La TVA a bénéficié d’une stabilité relative jusqu’au 31 décembre 1992, en raison d’une transposition limitée de la Sixième Directive CEE en 1978 et du mécanisme régulateur des importations et exportations.

L’introduction du régime transitoire a modifié cette dynamique : la TVA traverse désormais une période plus complexe, en raison de la nécessité d’une véritable transposition de la Sixième Directive CEE, ainsi que de l’établissement des conditions du marché intérieur et des problèmes intracommunautaires qui en découlent.

L’instauration d’un régime transitoire devenu définitif ? – Le marché intérieur

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