Antenne de Bruxelles
L’administration a la possibilité de recourir à divers moyens de preuve, conformément au droit commun, pour établir l’existence et le montant d’une dette fiscale, à l’exception du serment (article 340, alinéa 1er CIR). Ces moyens incluent :
Les rapports des agents du SPF Finances sont des documents dans lesquels ces agents consignent leurs investigations, les informations recueillies, les constatations matérielles de certains faits et les déclarations obtenues (Com. IR 340/79). Ces rapports ont une valeur probante, sauf preuve du contraire (article 340, alinéa 2 CIR).
Les données et documents enregistrés, conservés ou reproduits par l’administration par des procédés photographiques, optiques, électroniques ou toute autre technique informatique ou télématique, ainsi que leur représentation sur un support lisible, possèdent également une valeur probante (article 3391 CIR).
En l’absence de dispositions dérogatoires dans la législation fiscale, le droit commun de la preuve s’applique (Com. IR 340/55).
Il s’agit de preuves dont l’acquisition est entachée d’un élément contraire à :
Quelles sont les conséquences de l’usage d’une preuve obtenue illégalement?
L’administration ne doit pas automatiquement écarter l’utilisation d’une preuve obtenue illégalement. Son exclusion ne se produira que dans les situations suivantes :
Lors de l’examen à la lumière des principes de bonne administration et du droit à un procès équitable, le juge peut prendre en compte une ou plusieurs des circonstances suivantes (application de la jurisprudence « Antigone » en matière fiscale) (Cass., 22.05.2015 ; Cass., 10.02.2017) :
La jurisprudence « Antigone » interdit de poursuivre une procédure lorsque les règles de recevabilité n’ont pas été respectées (Cass., 19.01.2016).
Si la preuve obtenue illégalement provient d’un tiers, il est généralement admis qu’elle doit être exclue lorsque ce dernier avait l’intention de l’utiliser comme preuve. En effet, dans ce cas, un lien existe entre l’illégalité et l’utilisation prévue.
La comptabilité représente la base essentielle pour le calcul de l’impôt, car la déclaration fiscale en découle directement. Cela soulève la question de la valeur probante à accorder à cette comptabilité.
En ce qui concerne la définition, le code fiscal ne précise pas ce qu’est une « comptabilité probante ». Il évoque uniquement les « livres et documents nécessaires à la détermination des revenus » (article 315 CIR) ou les « éléments probants » (article 342, §1er CIR). Ainsi, il n’est pas impératif qu’une comptabilité satisfasse l’ensemble des exigences de la législation comptable pour être considérée comme suffisante en matière d’impôt sur le revenu (Com. IR 340/6 ; Anvers, 08.11.2016).
L’administration fiscale juge qu’une comptabilité est probante (et donc opposable) lorsque les trois critères suivants sont respectés :
1. Les livres et documents fournis forment un ensemble cohérent permettant de déterminer avec précision les revenus imposables ;
2. Chaque écriture est accompagnée de pièces justificatives ;
3. Les pièces justificatives permettent de vérifier que les montants comptabilisés reflètent la réalité (Com. IR 340/7).
En matière fiscale, les défauts ou anomalies relevés dans une comptabilité n’affectent son caractère probant que si ceux-ci ont (ou peuvent avoir) une influence (directe ou indirecte) sur le montant des revenus soumis à imposition (Com. IR 340/17).
Les états financiers validés par l’assemblée générale d’une société engagent celle-ci de manière irrévocable, à l’exception des erreurs et inexactitudes matérielles, mais n’engagent pas l’administration fiscale. Néanmoins, celle-ci peut, si elle le juge nécessaire, s’en prévaloir à l’encontre de la société (Com. IR 340/31).
Mais à qui incombe la charge de la preuve pour conclure à une comptabilité probante ?
C’est à l’administration qu’il appartient de démontrer le caractère non probant de la comptabilité, sauf dans le cas d’une taxation d’office.
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