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Antenne de Bruxelles

Manuel TVA

Les opérations imposables

Analyse des opérations imposables

Livraison de biens

Définition de la livraison
L'article 14, paragraphe 1er Directive TVA

L’article 14, § 1, de la Directive TVA caractérise la livraison comme le transfert du pouvoir de disposer d’un bien matériel en tant que propriétaire.

Le droit d’un propriétaire de gérer un bien selon sa propre volonté se manifeste typiquement par la capacité d’en exercer la possession et de le transférer à un tiers.

La jurisprudence de la CJUE établit que la notion de livraison d’un bien ne se limite pas au transfert de propriété selon les modalités prévues par le droit national, mais englobe toute opération de transfert d’un bien matériel par une partie, permettant à l’autre partie d’en disposer effectivement comme si elle en était la propriétaire.

Le transfert de la propriété juridique, par opposition au pouvoir de disposition juridique, est considéré comme accessoire.

Quelle différence entre livraison de biens et prestation de services ?

L’arrêt Bog du 11 mars 2011, relatif aux affaires C-497/09, C-499/09, C-501/09 et C-502/09, clarifie la différence entre la livraison de biens et la prestation de services. Selon cet arrêt, la qualification de l’opération doit être déterminée en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles, tout en prenant en considération, du point de vue du consommateur moyen, les éléments qualitativement dominants.

En ce qui concerne cette distinction, il convient également de se référer à l’arrêt Eon Aset rendu par la CJUE.

La location d’un véhicule automobile dans le cadre d’un contrat de crédit-bail peut-elle présenter des caractéristiques similaires à celles de l’acquisition d’un bien d’investissement, de sorte qu’un tel contrat puisse être considéré comme une livraison de biens ?

Selon une interprétation administrative belge bien établie, ce type de contrat ne peut être perçu que comme une prestation de services.

Cependant, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) adopte une position diamétralement opposée en affirmant que : « Dans le cadre d’un contrat de crédit-bail, il n’y a pas nécessairement acquisition du bien, car ce contrat peut stipuler que le preneur a la possibilité de ne pas acquérir le bien à l’issue de la période de location. »

À ce stade, la CJUE établit donc une nouvelle relation fondée sur le mode de comptabilisation.

Conformément à la norme IAS 17 (Contrats de location), un contrat de location-financement est avant tout considéré comme un droit pour le bailleur de percevoir des paiements, et une obligation pour le preneur d’effectuer une série de paiements similaires à ceux qui seraient exigés pour le remboursement d’un emprunt, incluant le principal et les intérêts.

Le bailleur enregistre son investissement dans le montant à recevoir en vertu du contrat de location, plutôt que dans l’actif loué lui-même.

Selon la CJUE, un contrat concernant un véhicule automobile doit être considéré comme une livraison de biens si :

  • Soit il stipule le transfert de propriété du véhicule au preneur à l’échéance du contrat ;
  • Soit il confère au preneur les attributs essentiels de la propriété du véhicule.
 
L'article 14 § 2 Directive TVA

Selon la Cour de justice de l’Union européenne, l’article 14, paragraphe 2 de la Directive TVA constitue, par rapport à la définition générale énoncée au paragraphe 1, une norme spécifique dont les conditions d’application sont autonomes par rapport à celles du paragraphe 1.

L’article 14, paragraphe 2, sous a), de la Directive TVA stipule que, en plus de l’opération mentionnée au paragraphe 1, est qualifiée de « livraison de biens » la transmission, moyennant le paiement d’une indemnité, de la propriété d’un bien en vertu d’une réquisition émise par une autorité publique ou en son nom, ou conformément à la loi.

La CJUE précise que bien que l’article 14, paragraphe 1, de la Directive TVA définisse de manière générale la notion de « livraison de biens », il ressort de l’interprétation littérale du paragraphe 2, notamment de l’expression « en plus de l’opération visée au paragraphe 1 », que ce paragraphe 2 englobe d’autres opérations également considérées comme des « livraisons de biens ».

Il en découle que le législateur de l’Union européenne, tout en classant ces opérations sous la même catégorie de « livraison de biens », a voulu établir une distinction entre l’opération mentionnée à l’article 14, § 2, sous a), de la Directive TVA et celle référencée à l’article 14, § 1, de cette même Directive, ces deux opérations n’étant pas définies de manière identique.

Plus précisément, la définition de l’opération mentionnée à l’article 14, § 2, sous a), de cette Directive ne fait pas mention du « pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire », qui est évoqué à l’article 14, § 1, de la même Directive.

Il apparaît donc, à la lumière du texte et de la structure de l’article 14 de la Directive TVA, que le § 2 de cet article constitue, par rapport à la définition générale énoncée au § 1, une lex specialis, dont les conditions d’application sont autonomes par rapport à celles du § 1.

La notion de « livraison de biens », telle que définie à l’article 14, § 2, sous a), de la Directive TVA, nécessite la satisfaction de trois conditions cumulatives :
 
  • Un transfert du droit de propriété doit avoir lieu ;
  • Ce transfert doit être réalisé en vertu d’une demande émanant d’une autorité publique ou en son nom, ou conformément à la législation en vigueur ;
  • Une contrepartie financière doit être versée.
 
Pour les besoins de l’article 14, § 2, sous a), de la Directive TVA, la transmission de la propriété d’un bien, par le biais d’un acte juridique formel, est suffisante pour que l’opération soit qualifiée de « livraison de biens » soumise à imposition, à condition que les autres exigences stipulées par cette disposition soient également respectées.

 

Selon la Cour de justice de l’Union européenne, la transformation du droit d’usufruit perpétuel sur un bien immobilier en droit de pleine propriété, ayant conduit à la transmission du droit de propriété de la commune de Wrocław aux anciens usufruitiers perpétuels, doit être considérée comme un transfert de propriété au sens de l’article 14, paragraphe 2, sous a), de la Directive TVA (CJUE, arrêt Gmina Wroclaw, 25 février 2021, C-604/19, point 57).
 
Cela s’explique par le fait que les frais de conversion sont directement associés au transfert de propriété, ce qui implique le versement d’une indemnité, conformément à l’article 14, paragraphe 2, sous a), de la Directive TVA.
 
Le Code TVA

Article 10, § 1, alinéa 1er CTVA (article 5, paragraphe 1er, de la Sixième Directive et article 14, paragraphe 1er de la Directive TVA).

La livraison d’un bien se définit comme le transfert du pouvoir de disposer d’un bien comme un propriétaire.

Cette définition de la livraison s’inspire de la Sixième Directive, qui a été révisée pour devenir la Directive 2006/112/CE (Directive TVA).

La notion de « livraison de biens », mentionnée à l’article 5, paragraphe 1er, de la Sixième Directive et à l’article 14, paragraphe 1er, de la Directive 2006/112, ne se limite pas au transfert de propriété selon les modalités prévues par le droit national, mais englobe toute opération par laquelle une partie transfère un bien corporel à une autre partie, lui permettant ainsi d’en disposer comme si elle en était la propriétaire. La livraison implique le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel, conférant à l’autre partie une position de fait comparable à celle d’un propriétaire légal. À condition qu’un contrat à titre onéreux existe entre les deux parties concernant cette mutation, il s’agira d’une livraison de biens si le cédant est un assujetti. Dans ses conclusions sur l’arrêt Autolease, l’Avocat général Philippe Léger adopte une approche selon laquelle la notion de « livraison d’un bien » revêt une dimension plus économique que juridique.

Champ d'application de la livraison
Conditions d'existence d'une livraison de biens

Quatre conditions doivent être réunies pour qu’une opération puisse être considérée comme une livraison de bien soumise à la TVA :

  • Il faut que le contrat conclu entre le fournisseur et l’acquéreur ait entraîné le transfert du droit de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire.
  • Il faut que le fournisseur ait la qualité d’assujetti.
  • L’opération dit être localisable, soit sur le territoire d’un État membre, soit en dehors de ce territoire.
  • L’opération doit avoir lieu à onéreux.
 
Comment conclure à l'existence d'une livraison de biens ?

Le fournisseur doit être capable de transférer à l’acquéreur le droit de disposer de ces biens en tant que propriétaire.

Il est également nécessaire qu’une remise volontaire des biens soit effectuée à l’acquéreur afin de lui permettre de les utiliser comme s’il en était le propriétaire.

Ce transfert ne doit en aucun cas constituer une fraude fiscale.

Est ce que le vol est constitutif d'une livraison de biens ?

Selon la Cour de justice de l’Union européenne, le vol de marchandises ne peut pas être assimilé à la notion de ‘livraison de biens’ telle qu’elle est définie dans la Sixième Directive et la Directive 2006/112.

En effet, le vol n’autorise pas son auteur à disposer des marchandises comme le ferait leur véritable propriétaire. Par conséquent, il ne peut pas être interprété comme un transfert entre la victime et l’auteur de l’infraction, conformément aux articles 5, § 1 de la Sixième Directive et 14, § 1 de la Directive 2006/112.

De plus, le vol de marchandises ne génère, par nature, aucune contrepartie financière en faveur de la victime. Ainsi, il ne peut pas être considéré, en tant que tel, comme une livraison de biens effectuée ‘à titre onéreux’ au sens des articles 2, point 1 de la Sixième Directive et 2, § 1, sous a) de la Directive 2006/112.

Dans un arrêt rendu le 27 avril 2023, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que la fourniture d’électricité, consécutive à un vol, par un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité (Fluvius), qui doit assumer les coûts des quantités d’électricité perdues en raison du prélèvement illégal par un tiers, constitue une livraison de biens dans le cadre d’une activité économique exercée de manière indépendante.

En effet, Fluvius a fourni de l’électricité à MX pendant une période s’étendant du 7 mai 2017 au 7 août 2019, soit plus de deux ans. Il a donc nécessairement agi en tant que fournisseur pour un client, tandis que MX s’est comporté comme tel vis-à-vis de Fluvius, en agissant « comme s’il était propriétaire », c’est-à-dire en consommant l’électricité fournie.

Dans cette affaire, les caractéristiques de l’électricité impliquent que le prélèvement sur le réseau de distribution coïncide avec la consommation du bien, et que cette consommation représente non seulement l’utilisation de ce bien, mais également son aliénation. Cette aliénation constitue l’attribut fondamental du droit de propriété. Par conséquent, cette livraison doit être interprétée comme le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel, conformément à l’article 14, paragraphe 1 de la Directive TVA.

Biens visés
Biens corporels

Tous les biens matériels, qu’ils soient meubles ou immeubles, ainsi que l’électricité, le gaz, la chaleur et le froid, entrent dans le champ d’application de la TVA.

Selon la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), en vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la Directive TVA, la chaleur est considérée comme un bien matériel. Par conséquent, cette activité est qualifiée de livraison de biens, conformément à l’article 14, paragraphe 1, de la même directive (CJUE, arrêt WEG, 17 décembre 2020, C-449/19, point 26).

Avant le 1er janvier 1993, seuls les biens meubles corporels étaient généralement concernés.

Il est également important de noter que les logiciels d’utilisation standard sont classés comme des biens selon l’article 9 du Code de la TVA. De même, les bases de données commercialisées sous une forme standardisée et accessibles à toute personne intéressée sous un support matériel (listing, disquettes, CD-ROM, etc.) sont également incluses.

Il est essentiel de souligner que la prise en compte de la réalité économique est un critère clé pour l’application du système commun de TVA. À cet égard, on peut penser, par exemple, à l’identification du destinataire d’une livraison de biens.

Droits réels visés

En outre, les droits réels, autres que le droit de propriété, sont également classés parmi les biens corporels, car ils confèrent à leur titulaire un pouvoir d’utilisation sur des biens immeubles, à l’exception du droit d’emphytéose établi ou transféré par une société de leasing immobilier.

Les droits tels que l’usufruit, le droit de superficie, les servitudes, le droit d’usage, le droit d’habitation et l’emphytéose sont concernés. En revanche, les droits réels accessoires, tels que les privilèges et les hypothèques, ne conférant pas de droit d’utilisation sur un bien immeuble, ne sont pas inclus dans la définition des biens selon le Code de la TVA.

Concernant le droit de propriété sur un bien immeuble, il est clairement exclu de l’assimilation à un bien corporel, car ce droit n’est pas dissociable du bien immeuble qu’il concerne et est donc déjà intégré dans la définition générale des biens corporels.

La Circulaire n° 5 du 11 février 1993, au numéro 12, avait toutefois écarté de la notion de « biens » les droits d’usage et d’habitation, en raison de leur caractère incessible.

Cependant, après un examen approfondi de la question, il est apparu que, bien que les droits d’usage et d’habitation ne puissent généralement pas être transférés par l’usager ou l’habitant, ils sont néanmoins indiscutablement établis dès le départ par un propriétaire, au bénéfice de l’usager ou de l’habitant concerné.

En conséquence, ces droits sont considérés comme des biens corporels, et leur établissement peut être soumis à une livraison taxable en TVA, lorsqu’il concerne un bâtiment qualifié de « neuf ».

L’interprétation des droits réels immobiliers, tels que l’usufruit d’un immeuble ou le droit de superficie, comme des biens au sens du Code, permet d’assujettir à la TVA la cession de ces droits, conférant au cessionnaire un pouvoir d’utilisation sur les immeubles concernés.

Il convient également de souligner que lorsque le propriétaire d’un terrain abandonne son droit d’accession, il accorde un droit de superficie, lequel doit être considéré comme un bien au sens de l’article 9 du Code de la TVA.

L’établissement d’un droit de superficie sur un terrain déjà occupé par des bâtiments ne donne pas lieu à la perception du droit de vente de 10 %, mais plutôt à celle du droit sur les baux de 2 %. Si les travaux réalisés sur les bâtiments ne les qualifient pas comme étant neufs, il n’y a pas de transfert de propriété.

Enfin, il est important de mentionner la modification de la Loi du 10 janvier 1824 relative au droit de superficie par la Loi du 25 avril 2014, entrée en vigueur le 24 mai 2014. Cette modification stipule que le droit de superficie ne se limite pas uniquement aux constructions situées sur le terrain, mais peut également s’appliquer à celles situées au-dessus ou en dessous de celui-ci.

Biens dont la cession peut faire l'objet d'une livraison
Biens corporels

Le Code concerne les biens corporels. Cette catégorie inclut les biens meubles corporels, c’est-à-dire tous les biens pouvant être déplacés d’un lieu à un autre sans modification de leur substance. Les marchandises, au sens large, relèvent de la catégorie des meubles par nature, indépendamment de leur état, de leur niveau de finition ou de leur lieu d’utilisation.

D’autres types de biens sont également mentionnés dans le Code :

  • Les meubles par anticipation, qui sont des biens encore attachés à un bien immeuble mais que les parties contractantes considèrent comme détachés, et qui peuvent donc être classés comme biens meubles par nature ;
  • Les immeubles par destination.
 

Les immeubles par destination sont des biens meubles par nature que la loi considère comme immeubles en raison d’un lien avec un immeuble par nature, dont ils sont des accessoires. 

Les immeubles par destination se divisent en deux catégories :

  • Les biens meubles qui acquièrent le statut d’immeuble par la volonté du propriétaire, sans qu’un lien matériel soit nécessaire entre ces biens et l’immeuble. En d’autres termes, il s’agit de biens meubles corporels utilisés par le propriétaire pour le service et l’exploitation de ses biens immeubles. Cela inclut, par exemple, les machines et l’outillage d’une entreprise, les animaux utilisés dans une exploitation agricole, ainsi que le mobilier des restaurants. En ce qui concerne l’application de la TVA, aucune distinction ne doit être faite : la livraison de ces biens est soumise à la TVA, qu’ils soient ou non cédés avec le bien immeuble.
  • Les biens meubles fixés de manière permanente par leur propriétaire. Cela concerne des biens meubles que le propriétaire envisage de placer sur son terrain. En principe, ces biens sont physiquement attachés (incorporés). Cela signifie-t-il qu’une incorporation est toujours nécessaire ? Non, l’intention d’attacher de manière permanente peut, par exemple, se manifester par le placement d’une statue dans une niche conçue à cet effet. Si ces biens sont vendus en même temps que l’immeuble auquel ils sont incorporés, ils sont soumis au même régime fiscal que le bâtiment, c’est-à-dire qu’ils relèvent du droit d’enregistrement, sauf si l’immeuble est un bâtiment neuf (bien mentionné dans le Code de la TVA). S’ils sont vendus séparément du bâtiment, ils retrouvent leur nature de biens meubles et peuvent être soumis à la TVA.
Les bâtiments neufs

Selon l’article 13ter du Règlement n° 282/2011, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, la Directive 2006/112/CE définit le terme ‘bien immeuble’ comme suit :

  • Toute portion spécifique de terrain, située à ou sous la surface, à laquelle des droits de propriété et de possession peuvent être associés ;
  • Tout bâtiment ou construction ancré au sol ou dans le sol, au-dessus ou en dessous du niveau de la mer, qui ne peut être facilement démonté ou déplacé ;
  • Tout élément intégré et essentiel à un bâtiment ou à une construction, sans lequel celui-ci serait incomplet, tels que les portes, fenêtres, toits, escaliers et ascenseurs ;
  • Tout équipement, matériel ou machine, installé de manière permanente dans un bâtiment ou une construction, qui ne peut être retiré sans causer des dommages ou des modifications à l’immeuble ou à la construction.
 

La définition de ‘bien immeuble’ doit être interprétée exclusivement selon les termes de l’article 13ter. Ainsi, la liste des quatre catégories énoncées dans cet article est considérée comme exhaustive.

La loi du 2 août 2002 a apporté des modifications tant à la définition de bâtiment pour l’application de la TVA qu’au mode de calcul des délais.

Un des principaux objectifs était d’harmoniser la législation belge avec la Sixième Directive, en permettant de considérer comme des « bâtiments neufs » des éléments tels que l’outillage industriel immobilisé par nature, les stations d’épuration ou les canalisations.

Ainsi, il convient de définir un bâtiment comme toute construction ancrée dans le sol.

Cette définition implique essentiellement une immobilisation par nature de matériaux (béton, asphalte, etc.) ou de matières (tuyaux, poteaux, dalles, etc.).

Sont donc concernés les biens immeubles qui correspondaient déjà à la définition de bâtiment, c’est-à-dire toutes les constructions immeubles par nature auxquelles un revenu cadastral peut être attribué en tant qu’immeuble bâti (maisons, villas, appartements, bâtiments industriels, commerciaux ou agricoles, murs mitoyens, etc.), ainsi que les équipements industriels ayant le caractère d’immeubles par nature.

Cette définition s’étend également aux travaux d’infrastructure (routes, canalisations d’eau, de gaz et d’électricité, égouts, parkings pour voitures, même si ceux-ci ne comportent qu’un revêtement de sol) et, de manière plus générale, à tous les ouvrages intégrés dans le sol et immobilisés par nature, tels que :

  • Routes, voies ferrées, canaux bétonnés, darses, écluses, ponts, aqueducs, tunnels, murs de clôture, digues, barrages, lignes électriques, poteaux d’éclairage, pipelines, conduites d’eau, de gaz ou d’électricité, réseaux d’égouts, etc. ;
  • Pour autant que leur aménagement ne se limite pas au nivellement du sol (c’est-à-dire à un sol de terre battue) ou à un simple empierrement mais comporte un revêtement adhérent : parcs de stationnement, quais de déchargement, aires de manœuvre ou de transbordement, aires de stockage, berges, rampes d’accès à des voies navigables, bassins d’orage et autres travaux d’infrastructure.
 
En revanche, il convient de noter que les terrains aménagés, qui se limitent à des plantations et/ou à des semis (comme les talus et les espaces verts environnants), ainsi que les canaux non bétonnés et les fossés, ne peuvent pas être considérés comme des bâtiments selon la nouvelle réglementation, car ils ne comprennent pas d’éléments intégrés au sol. Cela reste vrai même si l’aménagement de ces terrains a impliqué des travaux tels que le nivellement, le creusement, le remblai, le déplacement de terres ou le dévasement.
 
Ainsi, à titre d’illustration, une aire de stationnement sur autoroute ne sera considérée comme un bâtiment que pour la partie de sa surface qui est asphaltée et pour d’éventuelles constructions, tandis que les pelouses et les espaces verts ne seront pas inclus dans la définition de bâtiment.
 
Biens exclus

Biens incorporels

Les biens meubles incorporels, tels que les actions, obligations, droits et créances liés à des biens mobiliers, ne sont pas considérés comme des biens au sens de l’article 9 du CTVA. Par conséquent, la cession de ces biens ne peut être qualifiée de livraison de biens.

Il est important de noter que ces cessions doivent être interprétées comme des prestations de services conformément à l’article 18 du CTVA.

De plus, l’acquisition par héritage n’est pas soumise à imposition. En revanche, les transmissions contractuelles incluent :

  • La transmission de marchandises qui, en vertu de la subrogation stipulée lors de la vente, se réalise entre le vendeur, dont la vente a été résolue, et un organisme de financement subrogé dans les droits du vendeur ;
  • La transmission de marchandises qui, en vertu d’une telle subrogation, s’effectue entre le vendeur ou un organisme de financement et l’assureur subrogé dans les droits du vendeur lorsque l’acheteur se trouve en situation d’insolvabilité.
 
Biens digitalisés
 
L’essor rapide du commerce électronique a permis l’apparition de biens disponibles sur Internet, notamment des biens numérisés. Cela inclut, par exemple, des livres ou des logiciels qui peuvent être commandés et réglés à distance via Internet, avec une livraison qui s’effectue électroniquement par le biais de téléchargements. Le contrat à titre onéreux qui se conclut avant le téléchargement entre le fournisseur et l’acheteur est interprété, en ce qui concerne la TVA, comme une prestation de services.
 
Cette approche engendre une distinction dans le traitement fiscal entre l’acquisition d’un livre avec livraison physique (soumise à un taux de 6 %) et l’achat d’un livre en version électronique (considéré comme une prestation de services, soumis au taux normal de 21 %).
Qu'est ce qu'une livraison implique ?
Existence d'un contrat

L’application de la taxe nécessite, en principe, l’existence d’un contrat, c’est-à-dire d’un accord, qu’il soit licite ou non, entre deux parties, engendrant des effets juridiques.

Par conséquent, le transfert de biens d’une succursale vers la maison mère et inversement n’est pas assujetti à la TVA en l’absence d’un lien contractuel (voir également à ce sujet la notion de transfert au point 12. Transferts et non-transferts).

Ne sont pas soumis à imposition car ils résultent d’un vice de contrat ou d’une clause de celui-ci, et non d’une nouvelle expression de volonté :

  • Le retour de marchandises refusées par l’acheteur ;
  • Le retour de marchandises par suite de l’annulation de la vente, de l’accomplissement d’une condition résolutoire expresse ou d’un défaut de paiement du prix ;
  • Le renvoi des emballages selon les prévisions de la vente ;
  • La fourniture gratuite d’un bien en remplacement d’un bien défectueux, par un fournisseur, en exécution d’une clause de garantie à laquelle il est tenu, ne constitue pas un fait générateur de la taxe.
 
Cette opération est exonérée de TVA car elle ne résulte pas d’une nouvelle volonté exprimée par les parties. De plus, cette opération ne remet pas en question le droit à déduction des taxes que l’assujetti a payées lors de l’acquisition du bien utilisé pour répondre à cette obligation de garantie.
 
En principe, il n’est pas nécessaire pour le fournisseur d’établir un document spécifique.
 
Cependant, il est impératif que ce dernier puisse justifier l’absence d’exigibilité de la taxe afin de contredire la présomption légale énoncée à l’article 64, § 1 CTVA.
Contrat à titre onéreux

La combinaison des dispositions de l’article 2, alinéa 1 et 10 du CTVA impose cette exigence. Une livraison de biens est considérée comme effectuée « à titre onéreux », conformément à l’article 2, § 1, sous a) de la Directive TVA, lorsqu’il existe un lien juridique entre le fournisseur et l’acheteur, au cours duquel des prestations réciproques sont échangées, le prix perçu par le fournisseur représentant la contrepartie réelle du bien fourni.

La nature de cette contrepartie n’a pas d’importance et peut se traduire par une somme d’argent, la fourniture d’un autre bien ou la réalisation d’un service quelconque.

Sont inclus dans le champ d’application de la TVA, entre autres, les contrats de vente, d’échange, d’apport en société, etc.

Contrat ayant pour objet le transfert du pouvoir de disposer

Pour qu’un contrat soit soumis à l’imposition, il doit entraîner le transfert du pouvoir de disposer d’un bien matériel comme le ferait un propriétaire.

L’article 10, alinéa 1 de la CTVA transpose en droit belge l’article 14, § 1 de la Directive TVA, visant à établir une définition uniforme de la livraison, spécifique à la TVA et applicable dans les douze États membres, malgré les différences des législations civiles nationales.

Ainsi, c’est le transfert économique qui rend la TVA exigible, même en l’absence de transfert de propriété au sens juridique.

La notion de livraison est autonome et propre au système commun de TVA.

La forme des opérations contractuelles, qu’elle soit spécifiquement réglementée ou non dans les différents droits civils des États membres, est secondaire pour l’application de la TVA, à condition que la livraison soit effectuée à titre onéreux. À ce sujet, il convient de rappeler les trois conditions issues de la jurisprudence de la Cour de Justice qui permettent de définir la notion de ‘titre onéreux’:

  • Il doit exister un lien direct entre le bien livré et la contrepartie reçue ;
  • La contrepartie doit pouvoir être exprimée en argent ;
  • Cette contrepartie doit être une valeur subjective, c’est-à-dire celle que les parties ont entendu lui donner

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