Antenne de Bruxelles
La société de production éligible (voir articles 194ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 194ter/1, § 1er, CIR 92) est la société qui est habilitée à conclure une convention-cadre destinée à la production d'une œuvre éligible avec une ou plusieurs sociétés résidentes et/ou établissements belges de contribuables visés à l'article 227, 2°, CIR 92, afin qu'ils affectent les sommes en exonération d'impôt, au financement de la production de cette œuvre.
Une société de production éligible est une société qui doit satisfaire à certaines conditions. Ainsi, elle ne peut être une entreprise de télédiffusion, ni une entreprise liée au sens de l'article 1:20 du Code des sociétés et des associations (CSA), à des entreprises de télédiffusion belges ou étrangères.
La société de production qui s'engage par écrit à ne pas signer de convention-cadre relative au régime tax shelter pour la production d'une œuvre éligible pour laquelle ces entreprises de télédiffusion retirent des avantages directement liés à la production ou à l'exploitation de l'œuvre éligible n’est pas considérée comme entreprise liée à des entreprises de télédiffusion. Par conséquent, cette société peut être considérée comme une société de production éligible.
Une société de production qui réalise une œuvre éligible pour que celle-ci soit diffusée par la société de télédiffusion y liée n'a évidemment pas accès, pour cette œuvre, au financement sous forme de tax shelter.
Une société de production qui conclut une coproduction pour une œuvre audiovisuelle avec une société de production qui est liée à une chaîne de télévision, ne peut pas faire usage du régime tax shelter pour cette œuvre.
Exemple 1: La société de production A réalise une œuvre audiovisuelle destinée à la chaîne de télévision X. Pour la production de cette œuvre audiovisuelle, il peut être fait usage du régime tax shelter.
Exemple 2: La société de production X1, liée à la chaîne de télévision X, réalise une œuvre audiovisuelle destinée à la chaîne de télévision X. Pour la production de cette œuvre audiovisuelle, il ne peut être fait usage du régime tax shelter.
Exemple 3: La société de production A et la société de production X1, sociétés liées à la chaîne de télévision X, réalisent en coproduction une œuvre audiovisuelle destinée à la chaîne de télévision X. Pour la production de cette œuvre audiovisuelle, il ne peut être fait usage du régime tax shelter.
Pour être considérée comme une société de production éligible, une société doit avoir pour objet principal et pour activité principale le développement et la production d'œuvres audiovisuelles ou de nouvelles productions scéniques et doit être agréée comme telle par la cellule Tax shelter. Il convient de noter que la référence au développement et à la production dans la définition est une condition alternative. Dès lors il n’est pas exigé que les deux activités soient présentes en même temps.
Par conséquent, étant donné la condition d' « activité principale » pour une société de production éligible, les agréments accordés aux sociétés de production dans le cadre du régime de tax shelter pour les productions audiovisuelles ne sont pas valables pour le régime de tax shelter pour les productions scéniques et vice versa.
Cette activité de développement et de production comprend un ensemble d’activités visant à assurer la production d'une œuvre éligible depuis la conception d'un projet et la recherche de sources de financement jusqu'à la finalisation de l'œuvre et la promotion de celle-ci en vue de sa commercialisation.
La question de savoir si l'activité de développement et de production, dans laquelle la production inclut également la coproduction, constitue l'activité principale est une question de fait qui doit être examinée en premier lieu sur la base du compte de résultats et du bilan et, en particulier, du compte de produits de la société pour l'exercice ou les exercices comptables concernés. Une copie du compte de résultats et du bilan, ou une prévision de ceux-ci, devront dorénavant être jointes à la demande d’agrément.
Il s'agit en l’occurrence de l'activité principale même de la société, les autres activités éventuellement exercées devant revêtir un caractère accessoire. La question de savoir si l'activité de production constitue l’activité principale sera évaluée sur la base d'un volume d'activités déterminé.
Concrètement, si les activités de production et d’exploitation représentent moins de 50 % des activités totales, ces activités de production et d’exploitation ne suffiront pas pour qu’une société soit considérée comme une société de production éligible.
Ainsi, sur la base des comptes annuels de la société, ou d’une estimation de ceux-ci lors de la constitution d’une société, il sera vérifié si le résultat généré par les activités de production et d’exploitation représentent au moins 50 % des produits totaux. Si tel n’est pas le cas, il est supposé que le développement et la production d’œuvres éligibles ne constituent pas l’activité principale de l’entreprise.
Cette présomption peut être renversée par une société en démontrant que ses frais sont principalement liés à la production et à l’exploitation soit d’œuvres audiovisuelles, soit de productions scéniques et que les autres activités, bien que générant une proportion plus élevée du produit total, de produits, ne représentent qu’une proportion moindre des dépenses de la société.
Aux fins de l’agrément en tant que société de production éligible, l’endroit où ces activités ont lieu est sans importance.
En ce qui concerne l'établissement belge d'une société de production étrangère (contribuable visé à l'article 227, 2°, CIR 92), le caractère principal de l'activité de développement et de production soit d'œuvres audiovisuelles, soit de productions scéniques, doit être apprécié dans le chef de cette société étrangère, en prenant en compte l'ensemble de ses activités.
De la description précitée de la notion de société de production, il ressort de manière indiscutable que les sociétés de production 'administratives' (c'est à dire celles dont l'activité principale est le paiement de dépenses qui lui sont facturées ou refacturées) ne répondent pas à la notion de société de production éligible au sens des articles 194ter, § 1er, alinéa 1er, 2°, et 194ter/1, § 1er, CIR 92.
L’agrément peut être suspendu et retiré par la cellule tax Shelter dans deux situations.
Premièrement, cet agrément peut être suspendu et retiré si l'objet principal et l'activité principale de la société de production agréée ne sont plus le développement et la production soit d'œuvres audiovisuelles, soit de productions scéniques.
A cette fin, il peut être vérifié, sur la base des comptes annuels de l'entreprise, si le résultat généré par les activités de production et d'exploitation représente au moins 50 % du produit total.
Si tel n'est pas le cas, il est présumé que le développement et la production soit d'œuvres audiovisuelles, soit de productions scéniques, ne constituent plus l'activité principale de la société, ce que la société de production peut réfuter en démontrant que ses coûts se rapportent principalement à la production et à l'exploitation d'œuvres audiovisuelles ou productions scéniques et que les autres activités, bien que générant une part plus élevée en résultat absolu, ne représentent qu'une part limitée des dépenses de la société.
Lorsque les fonds destinés à la production ne sont pas utilisés à cette fin, il faut également considérer que l'activité principale de la société de production n'est plus le développement et la production d'œuvres audiovisuelles ou productions scéniques.
Deuxièmement, cet agrément peut être suspendu et retiré s'il s'avère que la société de production agréée s’est rendue coupable de violations répétées de certaines règles du régime de tax shelter. Sont concernées plus précisément :
L'expression « violations répétées » désigne la situation dans laquelle une société de production a été informée d'une infraction et commet à nouveau cette infraction.
Un délai d'au moins un mois est accordé à la société de production pour remédier à la situation qui a conduit à la suspension. Si le délai initialement accordé ne s'avère pas suffisant, la société de production peut demander un délai supplémentaire. La cellule Tax Shelter examinera si une prolongation est justifiée ou s'il y a lieu de procéder au retrait de l’agrément.
Il va de soi qu’un éventuel retrait ou suspension de l'agrément en tant que société de production n'affecte pas les attestations tax shelter qui ont déjà été délivrées. Toutefois, une suspension ou un retrait de l'agrément en tant que société de production peut affecter les projets en cours. En effet, les attestations tax shelter ne peuvent être délivrées qu'à une société de production éligible.
En cas de retrait de l'agrément, une nouvelle demande d'agrément peut être introduite ultérieurement selon la procédure prévue (voir articles 734/2 et 734/3, AR/CIR 92).
Une ASBL peut être agréée en qualité de société de production éligible ou en tant qu’intermédiaire éligible.
Cette ASBL sera cependant soumise à l’impôt des sociétés pour l’exercice d’imposition lié à la période imposable au cours de laquelle elle a conclu une convention-cadre afférente au régime tax shelter (œuvre audiovisuelle ou production scénique) et pour les trois exercices d’imposition suivants. Les règles ordinaires en matière d’impôt des sociétés sont en principe d’application. Une ASBL peut être considérée comme une 'petite société' si elle satisfait mutatis mutandis aux critères de l'article 1:24, §§ 1er à 6, CSA (voir article 2, § 1er, 5°, c)bis, CIR 92).
Il doit s'agir d'une œuvre audiovisuelle européenne, telle qu'un film de fiction, un documentaire, un film d'animation, un court métrage, une série de fiction ou d'animation, produite avec l'intervention d'une société de production éligible dans un but commercial autre que publicitaire et destinée à être diffusée auprès d'un large public.
L’œuvre doit être agréée par les services compétents de la Communauté concernée en tant qu’œuvre européenne au sens de la directive « services de médias audiovisuels » du 10 mars 2010 (2010/13/UE). Une seule demande d’agrément peut être introduite auprès d'une Communauté concernée. En d'autres termes, si cette Communauté ne délivre pas l’agrément, aucune nouvelle demande pour la même œuvre audiovisuelle ne peut être introduite auprès d'une autre communauté.
Les productions internationales dans la catégorie des films de fiction, des documentaires ou des films d'animation destinés à être montrés à un large public sont éligibles à conditions :
Pour être considérée comme une œuvre éligible, les dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique doivent effectuées dans un délai de 18 mois prenant cours au plus tôt 6 mois avant la date de signature de la convention-cadre pour l'obtention de l'attestation tax shelter pour la production de cette œuvre et terminant au plus tard 18 mois après la signature de cette convention-cadre. Pour les films d'animation et pour les séries télévisuelles d'animation ce délai de 18 mois est porté à 24 mois.
Il est désormais précisé qu'une œuvre éligible ne doit pas poursuivre de but publicitaire et avoir vocation à être montrée à un large public. Plus que le type d'œuvre audiovisuelle, ce sont ces deux conditions qui détermineront la qualification d'une œuvre éligible.
Lorsqu'une œuvre fait directement référence à un produit particulier, l'œuvre sert à des fins publicitaires et n'est pas éligible au régime tax shelter. Par conséquent, un film publicitaire n'est pas une œuvre éligible.
Un film pilote, qui peut être un court métrage, sera considéré comme une œuvre éligible si ce film constitue par lui-même une œuvre achevée avec un véritable scénario. Le fait qu'une autre œuvre audiovisuelle soit produite ultérieurement avec les mêmes personnages n'y porte pas préjudice. En d'autres termes, il s'agit d'un film pilote réel.
Ce film pilote réel, qui peut bénéficier du régime de tax shelter, se distingue du film pilote irrégulier. Ce film pilote irrégulier se caractérise par :
Dans la pratique, ce film pilote réalisé souvent avec une œuvre qui fait l’objet d’une publicité, sera considéré conjointement comme une œuvre éligible et de cette manière ne sera pas exclu du régime du tax shelter. En revanche, en tant qu'œuvre à part, un film pilote irrégulier est exclu du régime du tax shelter. Un trailer est traité de la même manière qu'un film pilote irrégulier.
La référence à la diffusion auprès d'un large public offre une définition neutre qui tient compte des nouvelles formes de diffusion d'une œuvre audiovisuelle telles que le streaming, la fiction web, la webdiffusion et d'autres nouvelles plateformes en ligne.
Par large public, on n’entend pas nécessairement une audience minimale, mais bien que l’œuvre audiovisuelle elle-même vise à attirer différents types de groupes. Cela exclut, entre autres, les films institutionnels (d’entreprise) puisqu’ils ne s’adressent qu’aux personnes au sein de l’organisation.
L'expression « avec l'intervention d'une société de production éligible » signifie que la société de production éligible doit posséder les ressources techniques et financières et les qualifications professionnelles adéquates pour son rôle dans la production et l’exploitation d’une œuvre audiovisuelle.
Pour l’application dudit régime tax shelter, on entend par œuvre éligible, une production scénique originale qui est agréée par les services compétents de la Communauté concernée comme œuvre scénique européenne.
Cela signifie que l’œuvre créée doit être réalisée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres de l'Espace économique européen (EEE) ou supervisée et effectivement contrôlée par un ou plusieurs producteurs établis dans un ou plusieurs Etats membres de EEE.
Une seule demande d’agrément peut être introduite auprès d'une Communauté concernée. En d'autres termes, si cette Communauté ne délivre pas l’agrément, aucune nouvelle demande pour la même production scénique ne peut être introduite auprès d'une autre Communauté.
Les productions scéniques concernées sont le théâtre, le cirque, le théâtre de rue, l'opéra, la musique classique, la danse ou encore le cabaret (y compris la comédie musicale et le ballet) ainsi que les spectacles totaux, dans lesquels le scénario, le texte théâtral, la régie ou la scénographie est nouveau, ou concerne une réinterprétation d’une œuvre existante et dont l'objet principal ou l'un des objets principaux n'est pas la publicité ou la promotion de biens ou services particuliers.
Les productions scéniques qui ne sont pas accessibles séparément sont exclues du champ d'application du régime tax shelter car on peut supposer que l'un de leurs principaux objectifs est de promouvoir d'autres biens ou services inclus dans le prix d'entrée. Ainsi, les productions scéniques suivantes sont clairement exclues du champ d'application du régime tax shelter :
En revanche, si, par exemple, un placement de produit est effectué au cours d’une production scénique, le format ou le scénario de la production scénique n’est pas nécessairement adapté à la promotion de certains autres biens et services et ne doit donc pas être exclu a priori. Il en serait autrement si la production scénique elle-même consacrait explicitement une partie de son scénario à la promotion de certains biens et services ou si l’accès à la production scénique allait de pair avec l’achat obligatoire d’un certain bien ou service.
En l'absence d'une définition précise dans le CIR 92 de la notion de « musique classique », il convient de se référer au sens qui lui est donné par les commissions ad hoc des communautés concernées qui statuent sur l'octroi d’aides et de subsides en matière de musique classique, qui existent en dehors des dispositions relatives au régime du tax shelter.
Par spectacle total, on entend une combinaison de divers arts de la scène précités, éventuellement complétés de manière accessoire avec de la chorégraphie, des jeux de scène, des effets spéciaux, des effets pyrotechniques et des technologies innovantes en termes de son, d’image et de scénographie. L'un des arts scéniques précités tel que la danse, le théâtre…, doit être central de sorte qu’un simple spectacle de lumière ou un feu d'artifice, par exemple, n’est pas éligible.
Pour parler de production scénique, il doit s’agir d’une production intégrale, qui doit également être vue dans son ensemble. Ainsi, plusieurs représentations, bien que présentant éventuellement des différences mineures, ne constituent qu’une seule production scénique, car le scénario, le texte théâtral, la mise en scène ou la scénographie de la production ne sont pas nouveaux.
En outre, une production scénique exige un certain degré de professionnalisme, c'est-à-dire qu’un scénario, un texte élaboré et une scénographie doivent, entre autres, être disponibles. Il conviendra d'évaluer au cas par cas s'il s'agit d'une véritable production.
Une production scénique ne doit pas nécessairement être représentée au sens strict sur une « scène » ou dans un lieu spécialement dédié, tel qu’une salle de concert ou un théâtre. Les productions qui sont représentées dans d’autres lieux, tel que par exemple un théâtre en plein air, sont éligibles.
Pour être considérées comme une œuvre éligible, les dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique doivent être effectuées dans un délai de 24 mois prenant cours au plus tôt 6 mois avant la date de signature de la convention-cadre pour l'obtention de l'attestation tax shelter pour la production de cette œuvre et terminant au plus tard 24 mois après la signature de cette convention-cadre et au plus tard 1 mois après la première de la production scénique.
La première est la première représentation de la production scénique en Belgique ou dans un autre État membre de l'EEE, qui a lieu au plus tard deux mois après le premier try-out (« répétition »). En d'autres termes, la première est le début officiel de l'exploitation de l'œuvre auprès du grand public. Par conséquent, dans le cas d'une première série de représentations, la première représentation de cette série constitue la première.
Le délai de deux mois est calculé de « quantième » à veille de « quantième ».
Les dépenses liées à la production et à l’exploitation qui ont trait à ces représentations try-out peuvent être considérés comme des dépenses éligibles.
Un try-out se caractérise par deux facteurs décisifs. D’une part, il doit s’agir d’une représentation d’essai visant à jauger la réaction du public et à apporter éventuellement des modifications à la production. Il s'agit d'une question de fait qui devra être évaluée au cas par cas. D’autre part, le prix d’entrée du try-out doit être sensiblement inférieur au prix d’entrée de la première et des représentations suivantes.
La question de savoir si le prix d’entrée est sensiblement inférieur est une question de fait qui doit être évaluée en fonction de la différence relative avec le prix d’entrée de la première et des représentations suivantes.
On peut supposer que si le prix d’entrée du try-out est inférieur à 50 % du prix d’entrée pour la première et les représentations suivantes, le prix d’entrée est sensiblement inférieur.
Lorsqu’aucun prix d’entrée ou toute autre forme de compensation n’est demandé, et que la représentation est donc gratuite, il ne s’agit pas d’un try-out et cette représentation n’a aucune influence sur le moment où la première est censée avoir lieu.
Les dépenses qualifiantes de production et d'exploitation belges effectuées dans la période précédant la date de la signature des conventions-cadre ne peuvent être supérieures à 50 % du total de ces dépenses de production et d'exploitation.
Le plafond de 50 % susmentionné s'applique à l'ensemble des conventions-cadre, donc au niveau des dépenses totales, et non par convention-cadre.
Les dépenses de production et d'exploitation éligibles sont donc affectées à chaque fois à une convention-cadre, la date de signature de la convention-cadre et la date à laquelle les dépenses de production et d'exploitation belges ont été effectuées devenant des éléments vérifiables.
Ensuite, pour le calcul du seuil de 50 %, on additionne les dépenses de production et d’exploitation affectées à une convention-cadre et effectuées avant la date de sa signature, ainsi que les dépenses de production et d’exploitation affectées à une convention-cadre et effectuées après sa signature.
Ce qui précède conduit à la fraction dont :
Ci-après, un exemple d’une œuvre éligible pour laquelle 5 conventions-cadre ont été signées.
Dépenses affectées à la convention-cadre | Dépenses effectuées après la signature de la convention-cadre | Dépenses effectuées avant la signature de la convention-cadre | |
100 | 100 | 0 | |
100 | 100 | 0 | |
100 | 100 | 0 | |
100 | 0 | 100 | |
100 | 0 | 100 | |
Total | 500 | 300 | 200 |
Le résultat de la fraction donne 200/500 ou 40 %.
Dans cet exemple, la limite de 50 % a été respectée puisque seulement 40 % des dépenses de production et d’exploitation effectuées en Belgique ont été effectuées au cours de la période précédant la date de signature des conventions-cadre.
Une convention-cadre peut être conclue à partir du moment où la Communauté concernée atteste que l'œuvre répond à la définition d'œuvre éligible visée à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 4°, CIR 92 ou 194ter/1, §2, 1°, CIR 92.
Cependant, il peut être admis qu’une convention-cadre soit conclue avant l'obtention de cet agrément, mais au plus tôt à la date de l'introduction de la demande auprès de la Communauté concernée. Dans ce cas, il va sans dire que l'exonération pour l'investisseur ne peut être accordée qu'à dater de l'agrément conformément aux dispositions de l'article 194ter, CIR 92. La date de conclusion de la convention-cadre, y compris quand celle-ci a été conclue sous la condition suspensive d'obtenir l'agrément de la Communauté concernée que l’œuvre répond à la définition d’une œuvre éligible, détermine le début des différentes périodes prévues à l'article 194ter, CIR 92 ou 194ter/1, CIR 92.
Toutes les conventions-cadre doivent être notifiées par la société de production éligible à la cellule tax Shelter au plus tard à l’achèvement de l’œuvre éligible.
Pour les productions audiovisuelles, le moment de l'achèvement est la date de ladite « copie zéro », pour les séries, la date de la « copie zéro » du dernier épisode et pour les productions scéniques, la date de la première.
La vérification de la date d’achèvement de l’œuvre sera aisée en pratique, puisque cette date est reprise dans l’attestation d’achèvement que la Communauté concernée doit délivrer.
Par dépenses de production et d'exploitation effectuées en Belgique, on entend les dépenses effectuées en Belgique :
Lorsqu’une dépense peut être considérée comme une somme déductible à titre de frais professionnels et qu’elle est liée à la production et à l’exploitation d’une œuvre éligible, elle peut être considérée comme une dépense éligible à condition qu’elle constitue un revenu professionnel imposable pour le bénéficiaire.
Si la société de production peut démontrer que ces conditions sont remplies, on peut supposer que, sous réserve de la preuve contraire de l’administration, ces dépenses sont éligibles.
Certains frais qui ne sont que partiellement déductibles en tant que frais professionnels à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des non-résidents sociétés (par exemple, les frais de voiture, les frais de restauration sur le plateau, les frais de restaurant, etc.) pourront seulement être considérés comme des dépenses éligibles belges pour la partie déductible de ces frais. La partie non déductible de ces frais peut être considérée comme des dépenses de production et d'exploitation qualifiantes dans l’EEE. Les frais qui ne constituent pas dans leur ensemble des frais professionnels déductibles à l'impôt des sociétés ou à l’impôt des non-résidents sociétés au sens de l’article 49, CIR 92, ne peuvent pas, en toute logique, être pris en compte pour le régime tax shelter.
Bien entendu, ce qui précède n’implique pas que lorsqu’une certaine dépense n’a pas été rejetée aux fins de l’impôt des sociétés, par exemple en raison de l’absence de contrôle, elle peut automatiquement entrer en ligne de compte pour le régime tax shelter.
Sont ainsi à prendre en considération si elles répondent aux conditions précitées : les dépenses liées à l'ensemble du budget de production, ainsi que les coûts d’exploitation spécifiques à la société de production, tels que les coûts liés au lancement et à la promotion de l’œuvre après la phase de production proprement dite.
Pour les productions scéniques, les dépenses d’exploitation supportées en principe par l’entité qui accueille la production scénique tel que les centres culturels, ne peuvent être prises en considération.
De plus, les dépenses de production et d'exploitation belges doivent être reprises sur un formulaire sur la base duquel la société de production éligible demande l’attestation auprès de la cellule tax Shelter.
les dépenses de production et d'exploitation qualifiantes belges doivent être effectuées dans un délai de 24 mois prenant cours au plus tôt 6 mois avant la date de signature de la convention-cadre pour l'obtention de l'attestation tax shelter et terminant au plus tard 24 mois après la signature de cette convention-cadre, et au plus tard 1 mois après la première de la production scénique.
Pour déterminer la date à laquelle les dépenses sont effectuées, les prestations de services ou les livraisons de biens doivent effectivement avoir eu lieu au cours de la période de 24 mois et au plus tard 1 mois après la première. En outre, ces dépenses doivent être effectivement payées ou supportées, ou avoir acquis le caractère de dette certaine et liquide pendant cette période, et être comptabilisées comme telles. De plus, les règles en matière de TVA relatives à la facturation des prestations de services et des livraisons de biens doivent être strictement respectées.
Un exemple est fourni ci-après dans un but de clarification.
L'exercice comptable d'une société de production s'étend du 01.07.2021 au 30.06.2022. Dans le cadre du tax shelter, la période utile pour effectuer des dépenses pour une production scénique se termine le 31.10.2021. Les dépenses doivent avoir été effectivement payées ou supportées ou avoir acquis le caractère de dette certaine et liquide et avoir été comptabilisées comme telles au plus tard le 31.10.2021. Une dépense payée et comptabilisée seulement le 01.03.2022 ne peut plus entrer en considération pour le régime tax shelter. Le fait que la dépense soit comptabilisée au cours de l'exercice comptable lié à ladite période utile n'y change rien.
Contrairement à ce qui prévaut pour les œuvres audiovisuelles, un certain nombre de dépenses de production et d'exploitation importantes peuvent avoir lieu après la première. Par conséquent, le législateur a prévu qu’au plus tard un mois après la première, de telles dépenses de production et d'exploitation peuvent encore être effectuées.
L’objectif n’est évidemment pas que toutes les dépenses qui concernent les représentations après la première soient de même préfinancées par le régime tax shelter. Seules les dépenses de production et d’exploitation qui peuvent être considérées comme telles lorsqu’elles sont effectuées avant la première, pourront conserver cette qualification pour la période se terminant au plus tard un mois après la première.
En conséquence, peuvent notamment être considérées comme des dépenses de production et d’exploitation :
qui concernent la période qui se termine 1 mois au plus tard après la première (voir également Doc. Parl., Chambre, session 2016- 2017, DOC 54 2205/001, p. 12).
Les salaires du personnel de salle qui effectuent des prestations dans ce mois, peuvent être considérés comme des dépenses éligibles s’ils sont supportés par la société de production éligible.
Les frais de transport liés à la tournée (4) (5) de la production scénique ainsi que les dépenses liées au démontage/remontage de décors dans le cadre d’une tournée et qui tombent dans ce mois, ne peuvent cependant pas être financés par le régime tax shelter.
(4) Par tournée, on entend toute représentation en dehors de la salle où a lieu la première.
(5) Les représentations pour lesquelles un prix de cession a été payé, sont supposées faire partie de la tournée de l’œuvre.
Lorsque la production est présentée dans un centre culturel qui a payé un prix de cession, aucun loyer pour cette (ces) représentation(s) dans ce centre culturel ne peut faire partie du budget de production.
Ci-dessous, deux exemples sont fournis dans un but de clarification.
Exemple 1: une société de production agréée réalise une production scénique, qui pendant le mois qui suit la première continue à être donnée en représentation sur le lieu de la première (gestion propre du producteur). Tous les salaires des acteurs et des techniciens sont éligibles. Le loyer peut également être considéré comme une dépense qualifiante belge lorsque le bailleur est imposé en Belgique selon un régime de taxation ordinaire.
Exemple 2: une société de production agréée crée une production scénique qui un mois après la première est donnée en représentation une semaine sur le lieu de la première et ensuite trois semaines dans différents centres culturels (contre paiement d’un prix de cession). Tous les salaires des acteurs et des techniciens sont éligibles. Seul le loyer pour la première semaine peut être considéré comme une dépense qualifiante belge.
Les frais nécessaires à la reprise de décors, accessoires, costumes et attributs sont des dépenses éligibles directement liées à la production dans la mesure où il est démontré que cette reprise n’a pas pour effet de réutiliser ces décors, accessoires, costumes et attributs comme base de dépenses de production et d’exploitation qualifiantes. En d’autres termes, on entend éviter les situations où la même dépense qualifierait deux fois pour le régime du tax shelter.
Par frais nécessaires à la reprise, il faut entendre tant le prix payé par une société de production éligible pour acquérir des décors, accessoires, costumes et attributs de seconde main que les frais accessoires tel que par exemple des frais de logistique qu’ils soient supportés par la société de production qui vend ces biens ou par celle qui les acquiert.
La société de production éligible doit démontrer que la reprise ne mène pas à un double usage au titre de dépenses éligibles. Cette preuve pourra, en principe, être considérée comme établie, par exemple, lorsque ces biens sont vendus à une société de production non éligible qui en est l’utilisateur final ou lorsque la société cédante déduit la rémunération reçue des dépenses éligibles.
Un exemple est présenté ci-après dans un but de clarification.
Une société de production agréée A a fait réaliser un décor neuf pour 10.000 euros. Après avoir utilisé le décor pour la production d'une œuvre éligible, elle le vend à la société de production agréée B pour 2.500 euros.
Deux possibilités se présentent :
Les rémunérations payées au manager de la production, au coordinateur post-production et au producteur exécutif sont en principe des dépenses liées à la production créative et technique de l'œuvre éligible et sont donc des dépenses directement liées à la production et à l'exploitation. En effet, il s'agit de rémunérations de fonctions qui ont trait plus à du personnel employé de la société de production qu’à des administrateurs de cette société. Toutefois, il importe peu que les fonctions soient exercées par des personnes physiques ou morales, pour autant qu'il s'agisse de prestations effectives directement liées à la production.
En ce qui concerne les autres postes de production (assistant, coordinateur, etc.), ce n'est pas l'intitulé du poste qui est déterminant pour savoir s'il s'agit d'une dépense directement liée à la production, mais la nature des tâches. Ainsi, toutes les tâches liées à la gestion administrative sont considérées comme des dépenses non directement liées à la production.
La rémunération payée pour les activités des producteurs autres que le manager de la production, le coordinateur post-production et le producteur exécutif, peut dans certains cas être déterminée de manière forfaitaire.
Ces activités consistent, entre autres :
Lorsqu'il est démontré que toutes les activités des producteurs, autres que le manager de la production, le coordinateur post-production et le producteur exécutif, ont été fournies par les producteurs au sein de la société de production éligible, il peut être fait appel à une rémunération déterminée forfaitairement à concurrence de maximum 10 % des dépenses de production et d'exploitation directement liées à la production et l’exploitation, effectuées en Belgique.
La société de production doit démontrer qu’elle dispose des ressources techniques et financières et des qualifications professionnelles adéquates pour exercer toutes les activités de producteur, autres que le manager de la production, le coordinateur post-production et le producteur exécutif et que ces activités ont été effectivement exercées.
La preuve des prestations effectives de la société de production peut être apportée par tout moyen de droit.
Cette rémunération à concurrence de maximum 10 %, est considérée comme une rémunération conforme au marché pour l’ensemble des activités de producteur autres que le manager de la production, le coordinateur post-production et le producteur exécutif.
Lorsque qu’une société de production éligible n'exerce pas toutes les activités de producteur autre que le manager de la production, le coordinateur post-production et le producteur exécutif, les rémunérations pour les activités qu'elle exerce peuvent alors être considérées comme des dépenses non directement liées à la production et à l'exploitation si elles correspondent à des prestations effectives et si leur montant est conforme au prix du marché.
Pour une société de production qui n'exerce pas toutes les activités de producteur autre que le manager de la production, le coordinateur post-production et le producteur exécutif, la rémunération pour les activités exercées sera en conséquence inférieure à 10 % des dépenses de production et d'exploitation directement liées à la production et à l'exploitation réalisées en Belgique.
Le forfait de 10 % peut également être appliqué lorsque toutes les activités de producteur, autre que le manager de la production, le coordinateur post-production et le producteur exécutif, ne sont pas exercées par la société de production éligible, mais que certaines activités sont exercées par un prestataire de services externe, la facturation de ces services à cette société de production étant déduite du forfait.
Par ailleurs, pour apprécier si toutes les activités de producteurs, autres que le manager de la production, le coordinateur post-production et le producteur exécutif, sont exercées par la société de production éligible, il convient de tenir compte également de celles qui sont effectuées par un sous-traitant au nom et pour le compte de la société de production éligible. Dans cette hypothèse, la facture du prestataire de services externe ne fait pas partie de la base de calcul du forfait de 10 %, étant donné que cette prestation doit être considérée comme effectuée par la société de production elle-même, et de cette manière elle est comprise dans le forfait.
Pour l’application de ce qui précède, l'administration peut admettre qu’il convient d’entendre par 'toutes les activités' en cas de coproduction, les activités que la société de production doit exercer en vertu du contrat de coproduction. Dans cette hypothèse, les plafonds de 10 % et de 18 %, se déterminent par rapport aux dépenses belges directes en lien avec les activités exercées par la société de production éligible.
Il va sans dire qu'en cas d'application du forfait de 10 %, aucune facture n'est éligible pour l’application du tax shelter si elle concerne des services déjà couverts par ledit forfait. En effet, l'application du forfait de 10 % suppose que toutes les activités des producteurs, autres que le manager de la production, le coordinateur post-production et le producteur exécutif, aient été réalisées par la société de production éligible.
Les rémunérations, frais et commissions visés à l'article 194ter, § 1er, alinéa 1er, 9°, alinéa 2, CIR 92, ne sont considérés comme des dépenses non directement liées à la production et à l'exploitation de l'œuvre éligible que dans la mesure où le total de ces dépenses ne dépasse pas 18 % des dépenses de production et d'exploitation directement liées à la production et à l'exploitation qui ont été effectuées en Belgique.
Il s'agit entre autres des rémunérations, frais et commissions suivants :
Les rémunérations, frais et commissions qui dépassent la limite de 18 % et qui sont justifiés , peuvent en principe être pris en compte en tant que dépenses de l’EEE.
La société de production éligible demande l’attestation tax shelter dans un délai de 9 mois après l'achèvement de l'œuvre éligible sur la base de la convention-cadre notifiée et des dépenses faites pour l’exécution de la production et l’exploitation d’une œuvre éligible.
Si la société de production demande l'attestation tax shelter trop tard, cette attestation ne pourra pas être délivrée. En effet, la demande d'attestation dans le délai est l'une des conditions à remplir pour la délivrance de cette attestation par la cellule tax Shelter.
Si dans des cas très exceptionnels, ce délai s’avérait insuffisant, la cellule tax Shelter pourrait accorder, à titre de tolérance administrative, un report à la suite d’une demande individuelle spéciale, lorsqu'elle l'estime justifié.
L’objectif n’est cependant pas d’accorder systématiquement des reports, car cela renforcerait la situation dans laquelle de nombreux dossiers sont soumis à la fin du délai de quatre ans.
Cette ASBL est assujettie à l’impôt des sociétés pour l’exercice d’imposition lié à une période imposable au cours de laquelle elle a conclu une convention-cadre tax shelter ainsi que pour les trois exercices d’imposition suivants.
Sur le plan fiscal, il peut être renvoyé à la circulaire 2023/C/36 du 21.03.2023 pour les principes les plus importants du passage de l’impôt des personnes morales à l’impôt des sociétés.
Les ASBL qui répondent mutatis mutandis aux critères repris à l'article 1:24, §§ 1 à 6, du CSA, ne sont pas tenues de faire des versements anticipés au cours des trois premiers exercices comptables à partir de leur constitution.
Les employeurs qui sont considérés comme petite société, ont droit dans certains cas à la dispense de versement de précompte professionnel pour les entreprises débutantes (voir article 27510, CIR 92). Cette dispense de versement du précompte professionnel s’élève à 10 % du précompte professionnel retenu sur les rémunérations payées ou attribuées par l’employeur.
Une ASBL peut être considérée comme une « petite société » si elle remplit mutatis mutandis les critères de l'article 1:24, §§ 1er à 6, CSA (voir article 2, § 1er, 5°, c)bis, CIR 92).
En d'autres termes, si une ASBL peut être considérée comme une « petite société » sur le plan fiscal, elle peut avoir droit à la dispense de versement de précompte professionnel pour entreprises débutantes.
Une ASBL est assujettie à l’impôt des sociétés pour l’exercice d’imposition lié à la période imposable au cours de laquelle elle a conclu une convention-cadre tax shelter et pour les trois exercices d’imposition suivants.
En outre, une ASBL qui est assujettie à l’impôt des sociétés dans le cadre du régime tax shelter mais qui, sans but de lucre, continue à ne pas se livrer, comme auparavant, à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, peut toujours employer des bénévoles soumis au statut des bénévoles.