Antenne de Bruxelles
La Convention Préventive de Double Imposition (CPDI) autorise :
La double imposition est atténuée en Belgique grâce à l’imputation, sur l’impôt belge, de la quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) qui ne peut, en aucun cas, être inférieure à 15 % du montant « frontière » des dividendes.
Il suffit de renseigner les dividendes de source française sous les rubriques appropriées du cadre VII (revenus des capitaux et biens mobiliers) de la déclaration à l’impôt des personnes physiques, en n’omettant pas de compléter la rubrique F (revenus auxquels un régime spécial d’imposition est applicable).
Oui, à condition de renseigner les dividendes de source française sous les rubriques du cadre VII de la déclaration à l’impôt des personnes physiques dédiées aux revenus de capitaux dont la déclaration est facultative, en n’omettant pas de compléter la rubrique F (revenus auxquels un régime spécial d’imposition est applicable).
Non. Le bénéfice de la quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) n’est possible qu’au travers de la déclaration à l’impôt des personnes physiques.
La législation belge ne prévoit pas l’imputation de la quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) sur le précompte mobilier. De plus, la Convention Préventive de Double Imposition franco-belge prévoit uniquement une déduction de la quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) de l’impôt dû en Belgique, diminué du précompte mobilier, et non l’imputation, sur ce précompte mobilier, de la retenue à la source pratiquée en France.
Oui, mais uniquement si l’imposition des dividendes repris dans une déclaration à l’impôt des personnes physiques (ou intégrés dans la base imposable par l’administration) a fait l’objet d’une réclamation introduite dans le délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle relatif à la cotisation comprenant l’imposition des dividendes.
Oui. Dès l’instant où l’administration intègre les dividendes dans la base imposable (suite, par exemple, à une rectification de la déclaration), la quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) doit être imputée sur l’impôt belge leur correspondant.
Non. La Convention Préventive de double ImpositionConvention Préventive de double Imposition franco-belge prévoit expressément la taxation de ces dividendes dans les deux Etats. Il ne peut dès lors être question de double emploi entre les impositions établies respectivement en Belgique et en France.
Par ailleurs, la jurisprudence tracée par la Cour de cassation ne constitue pas un fait nouveau ouvrant droit au dégrèvement d’office.
Oui. La disposition de la Convention Préventive de double Imposition franco-belge qui traite de la quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) couvre à la fois les dividendes et les intérêts.
Les enseignements tirés des arrêts de la Cour de cassation en matière de dividendes sont donc transposables aux intérêts visés par la Convention Préventive de double Imposition, aux mêmes conditions.
Non. La Convention Préventive de double Imposition franco-belge du 10.03.1964 est particulière. Une extension du régime à des dividendes en provenance d’un pays autre que la France supposerait que la Convention Préventive de double Imposition conclue avec celui-ci contienne une disposition relative à l’imputation de la quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE), rédigée en des termes rigoureusement semblables à ceux repris dans la Convention Préventive de double Imposition franco-belge.
La Convention Préventive de double Imposition franco-belge contraint à imputer sur l’impôt belge une quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) égale à 15 % du montant des dividendes, diminué de la retenue à la source française perçue au taux de 12,8 %.
Exemple:
Soit un dividende de source française de 1.000,00 euros intégralement imposable en Belgique.
Impôt français : 1.000,00 * 12,8 % = 128,00 euros
Impôt belge : 872 (revenu « frontière ») * 30 % = 261,60 euros
Quotité forfaitaire d’impôt étranger imputable (QFIE) : 872 (revenu « frontière ») * 15 % = 130,80 euros.
Non.
La Convention Préventive de double Imposition franco-belge oblige seulement à imputer la quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) sur l’impôt belge correspondant aux dividendes de source française, indépendamment des conditions mises à sa déductibilité en droit belge. En aucun cas, elle n’impose de déroger à la règle selon laquelle la quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) est un élément imputable sur l’impôt belge et n’est pas remboursable.
Oui, mais à hauteur seulement de la quotité des dividendes de source française effectivement imposés en Belgique.
Exemple:
Soit un dividende français de 1.000,00 euros dont 600,00 euros sont imposables en Belgique et 400,00 euros sont exonérés de l’impôt des personnes physiques (il est supposé qu’un dividende belge de 400,00 euros bénéficie également de l’exonération).
Impôt français : 1.000,00 * 12,8 % = 128,00 euros (dont 600,00 * 12,8 % = 76,80 euros)
Impôt belge : 523,20 (revenu « frontière » imposable) * 30 % = 156,96 euros
Quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) imputable : 523,20 (revenu « frontière » imposable) * 15 % = 78,48 euros.
Non.
Pour autant que la réclamation soit recevable, l’administration statuera conformément aux enseignements tirés des arrêts rendus par la Cour de cassation.
Non.
Pour autant que le délai ne soit pas expiré, seul un recours introduit devant le tribunal de première instance à l’encontre de la décision administrative permettrait de corriger la situation.
Non.
L’administration déposera des conclusions d’accord dans le sens des enseignements tirés des arrêts rendus par la Cour de cassation.
Aussi longtemps que la Convention Préventive de double Imposition franco-belge du 10.03.1964 sera en vigueur, l’administration se conformera à la jurisprudence tracée par la Cour de cassation.
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