Antenne de Bruxelles
Une nouvelle catégorie d'emploi temporaire a été instaurée dans le secteur de l'horeca : les flexi-jobs. L'objectif principal était de favoriser l'utilisation flexible de travailleurs salariés et de lutter contre le travail dissimulé.
Cette forme d'emploi bénéficie d'une exonération fiscale (ainsi que d'une exemption des cotisations sociales habituelles), sous certaines conditions.
À partir du 1er janvier 2018, le dispositif des flexi-jobs a été modifié de plusieurs manières. Il a d'abord été élargi à un nombre restreint d'autres secteurs en dehors de l'horeca.
En effet, les secteurs qui tirent le plus profit du système des flexi-jobs sont ceux qui, en raison de leur nature, rencontrent fréquemment des variations d'activité et nécessitent donc des travailleurs flexibles pour gérer ces fluctuations. De plus, il s'agit de secteurs à forte intensité de main-d'œuvre avec des coûts salariaux élevés.
Le dispositif des flexi-jobs a également été ouvert aux retraités.
Par ailleurs, des ajustements des conditions sont désormais prévus pour les enseignants temporaires sous contrat.
Enfin, les rémunérations exonérées dans le cadre des flexi-jobs sont désormais mentionnées dur le calcul qui est joint à l’avertissement-extrait de rôle à l’impôt des personnes physiques.
Le régime est applicable aux travailleurs salariés et aux employeurs relevant de :
Le dispositif des flexi-jobs s'applique également aux employeurs et aux travailleurs relevant du champ d'application du Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés, institué au sein de la Commission Paritaire de l’industrie alimentaire (CP 118), sous-secteur pour les boulangeries industrielles.
Un flexi-job constitue une modalité d'emploi temporaire réservée à certains secteurs, permettant aux individus déjà engagés à hauteur d'au moins 4/5e dans un emploi principal de prendre un emploi additionnel dans des conditions favorables.
Pour mettre en place un flexi-job, il est nécessaire que le travailleur et l'employeur respectent certaines exigences en matière de législation sociale et de droit du travail, notamment par la rédaction d'un contrat-cadre spécifique ainsi que d'un contrat de travail.
L’exonération fiscale porte sur les rémunérations payées ou attribuées en exécution d’un contrat de travail flexi-job.
Pour la définition de ces rémunérations, il faut se reporter aux dispositions sociales qui prescrivent clairement que seuls sont visés le flexisalaire et le flexipécule de vacances.
Le « flexisalaire » est le salaire payé dans le cadre d’un flexi-job.
Le flexipécule de vacances est le pécule de vacances dû pour une prestation livrée dans le cadre d’un flexi-job.
Ces rémunérations sont également exonérées de cotisations de sécurité sociale ordinaires. L’employeur devra cependant verser une cotisation patronale spéciale au taux de 25%, fiscalement déductible.
Le flexisalaire se compose :
Exemples: prime pour travail de nuit, prime de fin d’année, salaire garanti en cas de maladie et d’absence de longue durée du travailleur flexi-job, …
Ce sont les indemnités, primes et avantages qui sont exclus de la notion de rémunération pour le calcul des cotisations sociales ordinaires.
Il s’agit entres autres :
Il s’agit de tout avantage, prime et indemnité qui n’est pas soumis à la cotisation sociale spéciale de 25 %.
Il n’y a pas de cotisations sociales ordinaires sur les sommes précitées (mais il peut y avoir d’autres types de cotisations comme la cotisation de solidarité sur voiture de société).
Le fait que ces sommes soient exclues de la notion de flexisalaire n’implique pas nécessairement qu’elles soient soumises à l’impôt sur les revenus. Elles suivent chacune leur régime propre sur le plan fiscal.
Non.
Tous les avantages qui sont exclus sur le plan social de la notion de rémunération ne font pas partie du flexisalaire. Il s’agit de tout avantage, prime et indemnité qui n’est pas soumis à la cotisation sociale spéciale de 25 %.
Ceci comprend également les indemnités pour lesquelles une autre cotisation spéciale est en vigueur (comme la cotisation de solidarité sur voiture de société).
C’est le cas pour l’avantage qui découle de la mise à disposition d’une voiture de société en vue d’une utilisation privée lequel est imposable à l’impôt sur les revenus selon le régime spécifique prévu pour les avantages de toute nature.
Non, car :
Ξ pas de cotisations sociales ordinaires ;
Ξ cotisation patronale spéciale au taux de 25 % ;
Ξ exonération d’impôts ;
Ξ des cotisations sociales ordinaires sont dues si ces sommes ne sont pas exclues de la notion de rémunération pour le calcul des cotisations sociales ordinaires ou d’autres types de cotisations sont dues comme la cotisation de solidarité sur voiture de société ;
Ξ pas de cotisation patronale spéciale au taux de 25 % ;
Ξ pas d’exonération d’impôts à titre de flexi-salaire.
Remarque: si ces indemnités, primes, avantages existaient déjà auparavant (avant le début du flexi-job), ils ne sont pas recueillis dans le cadre du contrat de travail flexi-job.
L’occupation dans le cadre d’un flexi-job a toujours une base trimestrielle. A chaque nouveau trimestre, il faut apprécier si le travailleur peut travailler dans le système flexi-job.
Le travailleur doit avoir respecté des conditions au cours du troisième trimestre précédant celui de l’occupation (« trimestre T-3 ») ET il doit respecter des conditions au cours du trimestre de l’occupation (« trimestre T »).
Une occupation dans le cadre d’un flexi-job est possible lorsque le travailleur salarié concerné a déjà en T-3 chez un ou plusieurs autre(s) employeur(s) une occupation qui est au minimum égale à 4/5e d’un emploi à temps plein d’une personne de référence du secteur dans lequel les prestations à 4/5e sont exécutées.
Cette condition ne doit pas être respectée dans le cas des pensionnés.
Un aménagement de cette condition est prévu pour les enseignants temporaires contractuels.
Certaines périodes sont assimilées avec des prestations de travail pour le calcul de l’occupation à 4/5e. Il est ainsi tenu compte de toutes les périodes payées par l’employeur et de périodes de suspension de contrat de travail qui ne sont pas payées par l’employeur.
Par contre, il n’est pas tenu compte des prestations prestées :
(*) Arrêté royal du 28.11.1969 pris en exécution de la loi du 27.06.1969 révisant l'arrêté-loi du 28.12.1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Le travailleur salarié, pendant le trimestre du flexi-job (T) :
Le travailleur et l’employeur doivent conclure obligatoirement un contrat-cadre ET un contrat de travail, sauf si le travailleur est un intérimaire. Le contrat-cadre forme un tout avec le contrat de travail.
Lorsque le travailleur flexi-job est intérimaire, le contrat-cadre ne doit pas être établi.
Le contrat-cadre doit être conclu préalablement au premier contrat de travail flexi-job.
Il ressort, de cette convention, l’intention des parties de faire application du contrat de travail flexi-job.
Le contrat-cadre doit être conclu par écrit.
Le contrat-cadre peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Il s’agit d’une convention qui fournit l’encadrement du futur contrat de travail. Il ne s’agit dès lors pas d’un contrat de travail.
Le contrat-cadre ne comporte aucun engagement à conclure un ou plusieurs contrats de travail. Il établit simplement un cadre dans lequel un ou plusieurs contrats peuvent être conclus. Il n’y a aucune obligation de conclure un contrat de travail.
Il doit contenir des mentions obligatoires (pour plus d’informations à ce sujet, voir la remarque ci-dessous).
Si aucun contrat-cadre n’a été conclu ou lorsque ce contrat ne contient pas toutes les mentions obligatoires, tout contrat de travail conclu dans ce contexte ne peut pas être considéré comme un contrat de travail flexi-job.
Le contrat-cadre n’a d’effet que quand dans ce cadre un contrat de travail est conclu.
L’employeur doit conserver le contrat-cadre sur le lieu de travail où le travailleur exerce le flexi-job.
Le contrat de travail flexi-job est un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini.
Ce contrat de travail peut être établi par écrit ou oralement.
L’employeur conserve le contrat de travail flexi-job sur le lieu de travail où le travailleur exerce le flexi-job.
Plusieurs contrats de travail peuvent être conclus.
Remarque: L’employeur doit également respecter d’autres prescriptions quant aux mentions obligatoires dans le contrat-cadre et aux formalités en matière sociale (ex. déclaration Dimona, enregistrement du temps de travail).
Oui, à partir du 01.01.2018.
A partir de cette date, le système des flexi-jobs est étendu aux pensionnés (*) afin de permettre à ceux-ci de pouvoir effectuer ce type d’activité et d’en retirer un revenu net additionnel plus élevé. Ce revenu est considéré comme un revenu professionnel et est pris en compte lors de l’évaluation des limites du cumul autorisé.
(*) Par « pensionné », est visée la personne qui bénéficie d’une pension telle que définie à l’article 68, § 1er, alinéa 1er, a) et b), de la loi du 30.03.1994 portant des dispositions sociales, à l’exclusion de l’allocation de transition.
Les pensionnés qui peuvent prétendre à un flexi-job sont donc les personnes qui bénéficient d’un premier pilier pension à charge :
Les personnes qui bénéficient d’une allocation de transition sont exclues, afin de les encourager à retrouver prioritairement une activité professionnelle classique, avant de pouvoir bénéficier d’un flexi-job.
Une des conditions auxquelles le travailleur flexi-job doit satisfaire, est qu’au cours du troisième trimestre précédant celui de l’occupation (« trimestre T-3 »), il doit déjà avoir chez un ou plusieurs autre(s) employeur(s) une occupation qui est au minimum égale à 4/5e d’un emploi à temps plein.
Pour que les flexi-jobs soient possibles pour les pensionnés visés, l’exigence d’un emploi au minimum égal à un 4/5e au trimestre T-3, n’est pas d’application lorsque le travailleur est un pensionné au cours du trimestre de référence T-2.
L’exigence d’un emploi au minimum égal à un 4/5e au trimestre T-3 formait un problème pour les enseignants temporaires contractuels qui, en juillet et en août, ne perçoivent pas de rémunération et ne fournissent pas de prestation.
Lorsqu’ils veulent exercer un flexi-job trois trimestres plus tard, soit au deuxième trimestre de l’année suivante, ceci n’était pas possible, parce qu’ils n’avaient pas d’emploi à 4/5e au cours du trimestre T-3.
Ceci est maintenant corrigé en assimilant à des journées prestées les jours couverts par la rémunération différée versée par les départements de l’enseignement des Communautés pour des travailleurs temporaires ou, pour ceux qui ne peuvent pas en bénéficier, par les allocations de chômage payées par l’ONEM avec dispense de recherche d’emploi lors des vacances d’été.
Sans contrat de travail aucun droit ni obligation ne peut être tiré d’un contrat-cadre qui contient uniquement les mentions obligatoires.
A défaut d’un contrat-cadre comprenant les mentions obligatoires, le contrat de travail conclu en exécution de celui-ci ne peut pas être considéré comme un contrat de travail flexi-job.
Toutefois, lorsque le travailleur flexi-job est intérimaire, le contrat-cadre ne doit pas être établi.
Non, la résiliation d’un contrat de travail flexi-job n’a pas de conséquences pour la continuité du contrat cadre.
Lorsque le travailleur flexi-job est intérimaire, le contrat-cadre ne doit pas être établi.
Un contrat doit déjà être conclu entre l’entreprise de travail intérimaire et l’intérimaire selon lequel l’intention de conclure un contrat de travail doit être constatée. Les parties concernées doivent vérifier que les mentions qui doivent figurer dans un contrat-cadre flexi-job sont bien ajoutées à la convention conclue entre l’entreprise de travail intérimaire et l’intérimaire.
A défaut de ces mentions dans le contrat, les contrats de travail conclus dans ce cadre ne peuvent pas être considérés comme des contrats de travail flexi-job. Cela signifie que dans ce cas, les dispositions spécifiques y liées ne trouvent pas à s’appliquer.
Oui, les deux employeurs peuvent être des entreprises de travail intérimaire, pour autant que ces entreprises soient différentes et qu’un travailleur ne soit pas simultanément au travail pour ces deux entreprises.
Non. Il peut s’agir de secteurs différents, du moment que le flexi-job soit presté dans un secteur où les flexi-jobs peuvent s’exercer.
Si les conditions légales pour travailler sous le système du flexi-job ne sont pas remplies, l’occupation doit être considérée comme une occupation classique. Dans ce cas, les règles générales, autant au niveau du droit du travail, qu’au niveau du fiscal et du parafiscal, devront être appliquées.
Le travailleur salarié devra par conséquent être payé selon les barèmes salariaux qui lui sont applicables.
Les obligations fiscales et parafiscales doivent également être remplies sur base de ces barèmes salariaux, même si on en vient à constater après que les prestations aient été effectuées que les conditions ne sont pas remplies.
Pour les employeurs et les travailleurs salariés qui exercent substantiellement une activité dans le secteur de l’horeca, c’est-à-dire ceux qui dépendent :
La loi fiscale prévoit que l’exonération entre en vigueur à partir de l’année 2015 (exercice d’imposition 2016), mais en pratique l’exonération vise les rémunérations payées ou attribuées à partir du 01.12.2015 (les flexi-jobs n’existaient pas avant cette date).
Pour les autres secteurs, le système des flexi-jobs entre en vigueur au 01.01.2018.