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Directives et commentaires administratifs

FAQ - DAC 7

FAQ relative à la norme DAC 7

La directive (UE) 2021/514 du Conseil du 22 mars 2021 modifiant la directive 2011/16 (UE) relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal, en abrégé « DAC 7 », a, entre autres, introduit une obligation de déclaration pour les opérateurs de plateformes numériques ainsi qu’un échange obligatoire des informations recueillies entre les autorités fiscales.

L'objectif de cette directive est d'accroître la transparence concernant les revenus des vendeurs sur les plateformes en ligne. Pour ce faire, les opérateurs de plateformes doivent fournir à l'autorité fiscale des informations spécifiques sur les vendeurs et les paiements qu'ils reçoivent. Étant donné que de nombreux revenus générés par ces plateformes sont transfrontaliers, la directive vise à instaurer une plus grande transparence et une coopération plus efficace en prévoyant un système d'échange automatique d'informations entre les administrations fiscales des États membres.

Tout comme pour le DAC 7-light (article 321quater, CIR 92 ancien) une obligation de déclaration est prévue pour les opérateurs de plateforme. Ceux-ci sont obligés de communiquer certains renseignements concernant les opérateurs de plateforme déclarants eux-mêmes et les vendeurs qui recueillent des revenus via leur plateforme. Les nouveaux articles 321quater et suivants, CIR 92 diffèrent cependant sur un certain nombre de points du DAC 7-light, entre autres :

  • La transposition de la directive « DAC 7 » n’est pas seulement applicable aux fournitures de services mais aussi à la vente de biens, à la location de moyens de transport et à la location de biens immobiliers.
  • La DAC 7-light imposait seulement l’obligation de communiquer des renseignements au sujet des vendeurs belges, tandis que suite à la transposition de la « DAC 7 », cette obligation est étendue à tous les vendeurs qui sont des résidents d’une juridiction soumise à déclaration ou qui louent un bien immobilier situé dans une telle juridiction.

L'article 321quater, 1°, CIR 92 stipule que le terme « plateforme » désigne tout logiciel, y compris tout ou partie d’un site Internet, ainsi que les applications, y compris les applications mobiles, qui sont accessibles aux utilisateurs et qui permettent aux vendeurs d’être connectés à d'autres utilisateurs afin d'exercer, directement ou indirectement, une activité concernée destinée à ces autres utilisateurs. Il inclut également tout mécanisme de perception et de paiement d’une contrepartie pour l'activité concernée.

La définition du terme « plateforme » n’exige pas que le logiciel permette aux utilisateurs de communiquer directement entre eux, notamment pour échanger des contenus non structurés (par exemple des messages écrits échangés au moyen d’une fonction de « chat » ou de courrier électronique intégrée).

Le terme « plateforme » doit donc être interprété au sens large. Le terme s'applique tant aux sites Web qu’aux applications, quel que soit le support (ordinateur, smartphone, console de jeux, …) sur lequel la plateforme est utilisée.

La définition s'applique également que les vendeurs fournissent ou exécutent l'activité concernée directement ou la fassent fournir ou exécuter par l'intermédiaire d'un tiers. De la même manière, la situation dans laquelle l'opérateur de plateforme acquiert lui-même l'activité concernée de vendeurs et la propose sous son propre nom, mais fait exécuter l’activité par des vendeurs tiers qui ne sont pas des employés de la plateforme, est considérée comme une plateforme au sens de l'article 321quater, 1°, CIR 92. Ce qui importe, c’est que les vendeurs soient mis en situation d’être connectés aux autres utilisateurs pour l’exécution d’une activité concernée.

Exemples:

1) Une plateforme de livraison de repas qui achète les services de vendeurs tiers (dans cet ex. les livreurs de repas) avant de faire livrer, en son nom propre, par ces vendeurs tiers des repas aux utilisateurs (c'est à dire les acheteurs des repas) est considérée comme une plateforme car l’entreprise connecte les livreurs en tant que vendeurs tiers aux utilisateurs de la plateforme.

2) Une plateforme de location de logements qui met à disposition, en son nom propre, des biens immobiliers pour le compte de vendeurs tiers sera considérée comme une plateforme et les locations de biens immobiliers seront considérées comme des activités concernées, dans la mesure où tous autres éléments de la définition d’une plateforme sont remplis. Dans ce cas, l’opérateur de plateforme déclarant devra déclarer la contrepartie reçue par les vendeurs enregistrés sur la plateforme au titre de ces activités concernées.

La définition d’une « plateforme » englobe aussi les mécanismes de collecte de la rémunération auprès des utilisateurs, dans le but de transférer cette rémunération au vendeur, en tout ou en partie, avant ou après la fourniture ou l’exécution de l’activité concernée.

Art. 321quater, 1°, CIR 92

Un opérateur de plateforme déclarant est un opérateur de plateforme non exclu qui soit :

  1. Est résident fiscal belge ou, si tel n'est pas le cas, remplit l'une des conditions suivantes :
  • Il est constitué conformément à la législation belge ;
  • Son siège de direction (y compris son siège de direction effective) se trouve en Belgique ;
  • Il possède un établissement stable en Belgique et n'a pas le statut d’un opérateur de plateforme qualifié hors Union ;

2. il ne remplit aucune des conditions de localisation dans un État membre énoncées au point 1 et n'a pas le statut d'opérateur de plateforme qualifié hors Union, mais il facilite l’exercice d’une activité concernée par des vendeurs à déclarer ou offre en location   des biens immobiliers situés dans un État membre. Pour ces derniers, il existe une obligation d’enregistrement.

Sont concernés les opérateurs de plateformes qui peuvent démontrer, sur la base de l’ensemble de leur modèle commercial, qu'ils n'ont pas de vendeurs à déclarer.

Cela peut être le cas lorsque la plateforme n'autorise que des vendeurs exclus sur la plateforme, comme par ex. les plateformes qui n'autorisent que les grandes chaînes hôtelières avec plus de 2000 activités concernées en lien avec un lot au cours de la période de déclaration ou que les entités publiques, à utiliser la plateforme. Ainsi le fait que la plateforme exploitée par l’opérateur soit accessible uniquement aux vendeurs qui ne sont pas des vendeurs à déclarer peut être démontré en expliquant l’ensemble des mécanismes mis en place pour faire en sorte qu’aucun vendeur à déclarer ne puisse accéder à la plateforme.

Par contre, le fait que l’opérateur de plateforme et le vendeur soient des entités liées n’est pas un motif d’exclusion.

Art. 321quater, 3°, CIR 92

A cette fin, il doit compléter, par voie électronique, auprès de l’autorité compétente belge, un formulaire de demande pour obtenir le statut d’opérateur de plateforme exclu avec les informations suivantes :

  1. L’année pour laquelle il demande à être exclu;
  2. Les données qui identifient l’opérateur de plateforme telles que :
  • La dénomination juridique (incluant la forme juridique) ;
  • Le numéro BCE ou le numéro TVA ;
  • L’adresse complète du siège social (pays inclus) ;
  • Les adresses électroniques, site internet inclus ;
  • Les données d’une personne de contact (nom et prénom de la personne de contact, adresse complète (pays inclus), numéro de téléphone et adresse mail).

3. Les données de la plateforme/des plateformes pour laquelle/lesquelles l’opérateur de plateforme estime avoir la qualité d’ « opérateur de plateforme exclu » :

  • Le nom commercial de la plateforme ;
  • Le site internet de la plateforme ;
  • La description détaillée de l’ensemble du modèle commercial d’où il ressort que les conditions pour être exclu de l’obligation de déclaration sont satisfaites ou la confirmation que le modèle commercial n’a pas été modifié et que l’opérateur de plateforme remplit toujours les conditions d’exclusion dans le cas où l’opérateur de plateforme a déjà été qualifié d’opérateur de plateforme exclu l’année précédente.

A partir de l’introduction de sa demande, l’opérateur de plateforme peut considérer qu’il est exclu pour l’année concernée par sa demande. Il est par conséquent dispensé de se conformer aux obligations prévues par les articles 321quinquies à 321septies, CIR 92 pour cette année-là.

La preuve du statut d’opérateur exclu doit être apportée chaque année de sorte que cette preuve ne vaut en principe que pour une période de déclaration d’un an maximum.

Toutefois, le statut d’opérateur exclu peut être prorogé, à la demande de ce dernier, sur base des informations et preuves apportées lors d’une période de déclaration antérieure à condition que soit confirmé que les informations transmises, en particulier l’ensemble du modèle commercial décrit, sont inchangées.

La confirmation que le modèle commercial n’a pas été modifié et que l’opérateur remplit toujours les conditions d’exclusion doit être communiquée au plus tard le 15 janvier de l’année civile qui suit celle à laquelle se rapporte la déclaration que l’opérateur aurait dû introduire.

Art. 321quater, 3°, CIR 92

Oui, lorsqu’un opérateur de plateforme a fourni la démonstration auprès de l’autorité compétente belge qu’il doit être considéré comme un opérateur de plateforme exclu, l’autorité compétente belge doit, via un enregistrement dans un registre central établi par la Commission européenne, en informer les autorités compétentes de tous les autres Etats membres ainsi que de toute modification ultérieure des informations qu’a fournies l’opérateur de plateforme exclu.

Ce registre central est mis à la disposition des autorités compétentes de tous les Etats membres.

Si l'opérateur de plateforme qui remplissait pour les périodes de déclaration antérieures les conditions pour être considéré comme un opérateur de plateforme exclu par l'autorité compétente belge modifie son modèle commercial lors de la période de déclaration en cours de sorte qu'il ne puisse plus être considéré comme un opérateur de plateforme exclu, il devient un opérateur de plateforme déclarant et doit ensuite soumettre une déclaration conformément à l’art. 321sexies, CIR 92 pour la période de déclaration en cours.

Si l'opérateur de plate-forme qui remplissait auparavant les conditions pour être considéré comme un opérateur de plateforme exclu par l'autorité belge compétente souhaite adapter son modèle commercial au début de la période de déclaration suivante afin qu'il ne puisse plus être considéré comme un opérateur de plateforme exclu, il lui suffit de remplir les obligations prévues aux art. 321quinquies et suivants, CIR 92 dès le début de la période de déclaration pour laquelle il n'est plus considéré comme un opérateur de plateforme exclu.

Si, après vérification par l’administration fiscale, il est établi que l'opérateur de plateforme ne remplit pas les conditions pour être considéré comme un opérateur de plateforme exclu, l’opérateur sera considéré comme n’ayant pas satisfait à ses obligations de déclaration. Par conséquent, l'opérateur de plateforme pourra être sanctionné d'une amende administrative de 2.500 euros à 25.000 euros ou, si les infractions sont commises dans une intention frauduleuse ou dans une intention de nuire, de 5.000 à 50.000 euros.

En l'absence de mauvaise foi, il peut être renoncé à l'application de l'amende administrative.

Doit s’enregistrer auprès de l’autorité compétente d’un Etat membre l’opérateur de plateforme :

  • Qui n’est ni résident fiscal d’un Etat membre, ni constitué ou géré dans un Etat membre, ni ne possède d’établissement stable dans un Etat membre ;
  • Mais facilite l’exercice d’une activité concernée par des vendeurs à déclarer ou une activité concernée consistant en la location de biens immobiliers situés dans un Etat membre et
  • N’est pas un opérateur de plateforme qualifié hors Union.

L’opérateur de plateforme déclarant qui remplit les conditions susvisées doit s’enregistrer auprès de l’autorité compétente belge, s’il n’a pas choisi de s’enregistrer dans un autre Etat membre.

L’enregistrement doit se faire au moment où l’opérateur concerné par l’obligation d’enregistrement débute son activité.

Lorsque l’opérateur était déjà en activité le 01.01.2023 (date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions), il disposait d’un délai jusqu’au 31.03.2023 pour s’enregistrer.

En vue de son enregistrement unique, l’opérateur de plateforme doit communiquer :

  • Son nom ;
  • Son adresse postale ;
  • Son adresse électronique, sites internet inclus ;
  • Tout NIF qui lui aurait été délivré ;
  • Une déclaration comprenant des informations concernant l’identification dudit opérateur de plateforme déclarant à la T.V.A. au sein de l’Union, conformément au titre XII, chapitre 6, sections 2 et 3, de la directive 2006/112(CE) du Conseil ;
  • Les États membres desquels les vendeurs à déclarer sont résidents, conformément à l’article 321quinquies, § 4, CIR 92.

L’opérateur de plateforme concerné notifie à l’autorité compétente belge toute modification des informations précitées.

Art. 321septies, § 2 et § 3, CIR 92

Il est prévu pour les opérateurs de plateforme concernés qu’un enregistrement unique se fasse dans un seul des Etats membres de l’Union européenne.

Quid si l’opérateur de plateforme remplit les conditions d’enregistrement dans plusieurs Etats membres ?

Si l’opérateur est dans les conditions pour devoir s’enregistrer dans plusieurs Etat membres, le choix du lieu de l’enregistrement unique dans l’un de ces Etats membres revient à l’opérateur de plateforme.
Dans un tel cas, l’opérateur de plateforme qui n’a pas choisi de s’enregistrer dans un autre Etat membre, s’enregistre auprès de l’autorité compétente belge.

Art. 321septies, § 1er, CIR 92

Attribution d’un numéro d’identification individuel

Lorsque l’opérateur de plateforme concerné s’enregistre en Belgique, l’autorité compétente belge attribue un numéro à l’opérateur et le notifie à tous les autres Etats membres via un registre central établi par la Commission européenne de sorte que l’enregistrement unique fait en Belgique produise ses effets pour tout le territoire d l’Union.

Art. 321septies, § 4, CIR 92

Une amende administrative de 25.000 euros peut être infligée à l’opérateur de plateforme qui ne respecte pas les obligations d’enregistrement précitées.
L’amende est majorée de 50 % par application consécutive de cette dernière.

Art. 445, § 6, al. 1er et al. 3, CIR 92

Oui, lorsque l’opérateur de plateforme déclarant ne satisfait pas à ses obligations de déclaration telles que prévues à l’art. 321sexies, CIR 92.

Art. 321septies, § 5, CIR 92

Lorsque l’opérateur de plateforme déclarant ne satisfait pas à ses obligations de déclaration, l’autorité compétente belge, après deux rappels et l’écoulement d’un délai d’au moins 30 jours et avant l’expiration d’un délai de 90 jours suivant la date du deuxième rappel, révoque l’enregistrement de l’opérateur de plateforme déclarant.

L’autorité compétente doit notifier cette révocation aux autres Etats membres. Ceci a pour conséquence que l’opérateur de plateforme peut se retrouver dans une situation de non-respect de la législation de plusieurs Etats membres simultanément.

Art. 321septies, § 5, CIR 92

Une amende administrative de 50.000 euros peut être infligée à l’opérateur de plateforme qui continue son activité en Belgique après révocation de son enregistrement par l’autorité compétente belge.

L’amende est majorée de 50 % par application consécutive de cette dernière.

En outre, lorsqu'un opérateur de plateforme déclarant exerce son activité sans avoir préalablement procédé à son enregistrement unique ou après révocation de son enregistrement, le ministre des Finances peut, par arrêté motivé, interdire à cet opérateur de plateforme de proposer ses services sur le territoire de la Belgique lorsque cet opérateur se sera vu appliquer, pour deux années consécutives, une amende administrative.

Art. 445, § 6, al. 2 et al. 3, CIR 92
Art. 448/1, § 1er, CIR 92

Oui, l’opérateur de plateforme déclarant dont l’enregistrement a été révoqué peut être à nouveau enregistré mais à la condition qu’il fournisse à l’autorité compétente belge des garanties suffisantes par lesquelles il s’engage à respecter à l’avenir ses obligations en matière de déclaration y compris celles auxquelles il ne s’est pas encore conformé.

Art. 321septies, § 6, CIR 92

Il y a lieu d’entendre, par « vendeur à déclarer » tout vendeur actif, autre qu'un vendeur exclu, qui est résident d'une juridiction soumise à déclaration ou qui a donné en location des biens immobiliers situés dans une juridiction soumise à déclaration.

Juridiction soumise à déclaration

Ces termes désignent tous les Etats membres et toute juridiction hors Union identifiée telle quelle sur une liste publiée par la Belgique.

Art. 321quater, 25°, CIR 92

La notion de « vendeur » vise un utilisateur de plateforme, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une entité, qui est enregistré sur la plateforme à tout moment au cours de la période de déclaration et qui exerce l'activité concernée.

Est par ailleurs considéré comme « vendeur actif » tout vendeur qui fournit une activité concernée au cours de la période de déclaration ou à qui est versée ou créditée une contrepartie pour une activité concernée au cours de la période de déclaration.

Art. 321quater, 12 °, 13° et 14°, CIR 92

Tombe sous la qualification de « vendeur à déclarer » le vendeur qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

  • Il est utilisateur de la plateforme, peu importe qu’il soit une personne physique ou une entité ;
  • Il est enregistré sur la plateforme à tout moment au cours de la période de déclaration ;
  • Il est actif c'est à dire qu’il fournit une activité concernée par l’entremise de la plateforme, à savoir la location de biens immobiliers, la prestation de services personnels, la vente de bien et/ou la location de tout mode de transport au cours de la période de déclaration ou se voit verser ou créditer une contrepartie au cours de la période de déclaration pour l’activité concernée ;
  • L’activité concernée est exercée en échange d’ une contrepartie ;
  • Il n’est pas un vendeur exclu ;
  • Il est résident d’un Etat membre de l’Union européenne ou de toute juridiction hors Union visée par une liste publiée par la Belgique ou a donné en location des biens immobiliers situés dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans une juridiction hors de l’Union européenne visée par une liste publiée par la Belgique ;

Les vendeurs à déclarer peuvent être des personnes physiques ou des entités.

Le terme « entité » désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu’une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation. Par conséquent, une entité telle que, par exemple, une société anonyme, une société à responsabilité limitée ou une société coopérative, peut être considérée comme vendeur à déclarer, à condition que toutes les autres conditions soient rencontrées.

Art. 321quater, 14° et 16°, CIR 92

Oui.

Un vendeur qui n’est pas enregistré sur la plateforme durant la période de déclaration n’est pas considéré comme un vendeur à déclarer. Par conséquent, il n’est pas visé par la déclaration déposée  par l’opérateur de plateforme.

Le terme « enregistré » doit par ailleurs être interprété de façon large. Tant les cas dans lesquels un utilisateur a créé un profil ou un compte sur une plateforme que les cas où il a conclu une relation contractuelle avec l’opérateur de la plateforme sont visés. Cependant, si une plateforme achète des biens par des canaux traditionnels auprès, par exemple, d'un grossiste (ou fournisseur) pour ensuite les revendre sous son propre nom, ce grossiste n'est pas qualifié de vendeur pour cette activité s'il n'y a pas de lien (même indirect) entre ce grossiste et les utilisateurs de la plateforme. Dans un tel cas, le grossiste ne s’est pas inscrit sur la plateforme en vue d’être mis en relation avec les autres utilisateurs de la plateforme.

Sont concernées les activités exercées en échange d’une contrepartie et consistant en soit :

  • La location de biens immobiliers ;
  • Un service personnel ;
  • La vente de biens ;
  • La location de tout mode de transport ;

Non, il n’est pas nécessaire que le vendeur exerce l’activité à titre professionnel ou de façon habituelle pour être considéré comme un vendeur à déclarer.

Un particulier se livrant, en dehors du cadre d’une activité professionnelle, à des activités concernées de façon occasionnelle ou habituelle peut, pour autant qu’il remplisse l’ensemble des conditions être considéré comme un vendeur à déclarer.

Toutefois, le vendeur qui réalise, au moyen de la vente de biens, moins de 30 activités concernées, pour lesquelles le montant total de la contrepartie versée ou créditée n’a pas dépassé 2000 euros au cours de la période de déclaration est un vendeur exclu.

Lorsqu'un vendeur propose une activité concernée mais ne la réalise pas lui-même parce que l'activité est réalisée, par exemple, par un tiers, mais que la contrepartie est payée ou créditée au vendeur, alors ce vendeur est malgré tout considéré comme un vendeur à déclarer, pour autant qu’il rencontre les autres conditions.

Le terme contrepartie désigne toute compensation, sous quelque forme que ce soit, hors frais, commissions ou taxes retenues ou prélevées par l'opérateur de plateforme déclarant, qui est versée ou créditée à un vendeur dans le cadre de l'activité concernée, dont le montant est connu ou peut être raisonnablement connu de l'opérateur de plateforme.

Art. 321quater, 10°, CIR 92

Oui, la contrepartie englobe les pourboires, primes et gratifications payées ou créditées à un vendeur.

Si un opérateur de plateforme ne connaît pas, ou ne peut raisonnablement pas connaître, le montant de la contrepartie versée ou créditée à un vendeur dans le cadre de l'activité concernée, la condition « contrepartie » n'est pas remplie.

Les circonstances dans lesquelles des montants payés ou crédités à un vendeur en lien avec des activités concernées peuvent être raisonnablement connus d’un opérateur de plateforme déclarant comprennent, par exemple, celles dans lesquelles l’opérateur de plateforme déclarant prélève ou perçoit des frais, une commission ou des taxes fixés en référence aux montants payés par des utilisateurs au titre de services visés.

De même, l'opérateur est réputé avoir connaissance de la réalisation effective d'une transaction dès lors que son système d'information lui permet à la fois d'avoir connaissance, directement ou indirectement, du principe de la réalisation d’une opération ainsi que du montant du paiement convenu entre les parties. Ce sera également le cas lorsque la plateforme liste les activités concernées, les données de contact du vendeur et annonce le prix de l’activité concernée bien que le paiement de la contrepartie ne passe pas par la plateforme, le montant de cette dernière pouvant être inférieur, supérieur ou égal à celui annoncé sur la plateforme.

Dans le cas où un vendeur affiche une liste de prix et que l’opérateur de plateforme déclarant a connaissance de l’exécution de la transaction et sait ou peut raisonnablement savoir que le prix qui a été payé pour l’activité concernée est le prix qui a été affiché par le vendeur, c’est ce prix qui est le montant de la contrepartie.

Non, la contrepartie peut prendre n’importe quelle forme. Elle peut donc être versée en espèces, par virement, par paiement en ligne, en cryptomonnaie ou peut par exemple prendre la forme d’un paiement en nature ou d’un échange.

Non, la compensation peut être réglée soit directement entre le vendeur et l'utilisateur, soit avec l'intervention de la plateforme.

Non, il n’est pas obligatoire que l’utilisateur auquel l’activité concernée est destinée soit également celui qui verse la rémunération au titre de contrepartie. Il suffit que la contrepartie soit versée au vendeur en lien avec l’activité concernée.

Une transaction est réputée réalisée dès lors que la contrepartie de l’opération concernée a été versée ou créditée au vendeur ou prestataire au cours de la période de déclaration.

Lorsque le paiement est fractionné et intervient au cours d’années distinctes, l’opération est déclarée au titre de chacune des années au cours desquelles intervient chaque fraction de paiement.

Exemple: Un paiement d’acompte de 500 euros relatif à une opération de location d’un bien immobilier est effectivement réalisé le 24 décembre de l’année N au travers d’un dispositif technique offert par un opérateur de plateforme. Le solde de la contrepartie d’un montant de 1.000 euros n’a été payé qu’en janvier N+1, au moment de la réalisation effective de la prestation. Dans ce cas, le montant de l’acompte de 500 euros devra être déclaré au titre de l’année N. Le montant du solde de 1.000 euros devra quant à lui être déclaré au titre de l’année N+1.

Le montant de la contrepartie correspond au montant net de frais, commissions ou taxes prélevés ou facturés par l’opérateur de plateforme soumis à déclaration. Les informations relatives à la contrepartie doivent être déclarées dans la monnaie dans laquelle elle a été payée ou créditée. Lorsque la contrepartie est payée ou créditée à un vendeur sous une forme autre qu’une monnaie légale, elle doit être déclarée dans la monnaie locale, convertie ou valorisée selon des modalités déterminées par l’opérateur de plateforme soumis à déclaration.

Exemple: un opérateur de plateforme belge met en relation un vendeur allemand et un client belge et la transaction est réalisée en Bitcoin. Si, dans ce cas, le compte du vendeur allemand est crédité en Bitcoin, afin de procéder à la déclaration, l’opérateur de plateforme doit convertir ce montant en Euros. En revanche, si le compte du vendeur est crédité en Euros parce que l’opérateur réalise directement une conversion, la déclaration fera mention du montant en Euro même si le client est débité en Bitcoin.

Certains vendeurs sont légalement exclus du champ d’application de l’obligation de déclaration par les opérateurs de plateforme. Par conséquent, les opérateurs de plateforme ne communiqueront pas, par le biais de leur déclaration, des informations aux autorités fiscales compétentes à propos de ces vendeurs exclus.

Est exclu :

  • Le vendeur qui est une entité publique ;
  • Le vendeur qui est une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou une entité liée à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ;
  • Le vendeur qui est une entité pour laquelle l’opérateur de plateforme a facilité, plus de 2.000 activités concernées par le biais de la location de biens immobiliers appartenant à un lot au cours de la période de déclaration ;
  • Le vendeur pour lequel l’opérateur de plateforme a facilité, au moyen de la vente de biens, moins de 30 activités concernées, pour lesquelles le montant total de la contrepartie versée ou créditée n’a pas dépassé 2.000 euros au cours de la période de déclaration ;

Art. 321quater, 15°, CIR 92

Par entité publique, sont visés le gouvernement d’un Etat, une subdivision politique telle que, par exemple en Belgique, une communauté, une région, une province ou une commune, ainsi que tout établissement ou organisme détenu intégralement par l’une des entités précitées.

Art. 321 quater, 17°, CIR 92

Le terme « entité » désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu’une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation.

Art. 321quater, 16°, CIR 92

Une entité est considérée comme liée à une autre entité si l’une des deux entités contrôle l’autre ou si ces deux entités sont placées sous un contrôle conjoint. A ce titre, le contrôle comprend la participation directe ou indirecte supérieure à 50 % des droits de vote ou de la valeur d’une entité. Dans le cas d’une participation indirecte, le respect de l’exigence relative à la détention de plus de 50 % du droit de propriété dans le capital de l’autre entité est déterminé en multipliant les taux de détention successivement aux différents niveaux. Une personne détenant plus de 50 % des droits de vote est réputée détenir 100 % de ces droits.

Article 321quater, 16°, CIR 92

Le lot désigne toutes les unités immobilières :

  • Situées à la même adresse ;
  • Appartenant au même propriétaire et
  • Proposées à la location sur une plateforme par le même vendeur ;

Plusieurs chambres d’hôtel données en location par un vendeur dans un établissement hôtelier ayant la même adresse sont considérées comme formant un seul lot, pour autant que les chambres appartiennent au même propriétaire.

De même, des appartements distincts loués dans un bâtiment situé à une seule et même adresse par le même vendeur sont également considérés comme formant un seul lot, pour autant que les appartements appartiennent au même propriétaire.

Art. 321quater, 22°, CIR 92

Si le seuil des 2.000 activités de location, facilitées par l’opérateur de plateforme, concernant chacun des lots considérés est atteint, le vendeur est considéré comme étant un vendeur exclu. Le seuil des 2.000 activités concernées doit en effet s’apprécier au regard du même lot. Cela implique qu’il faut avoir égard aux activités de location relatives à toutes les unités immobilières situées à la même adresse, appartenant au même propriétaire et proposées à la location sur la plateforme par le même vendeur.

Sont donc en principe exclus du champ d’application de l’obligation de déclaration les grands groupes hôteliers.

A titre d’illustration, un opérateur de plateforme propose sur son site internet la mise en relation avec des opérateurs hôteliers pour la location de chambres. Parmi ces annonces figurent des locations répondant aux caractéristiques suivantes :

  • Des chambres d’hôtel sont situées à la même adresse ;
  • Elles sont exploitées par le même prestataire (opérateur hôtelier X) ;
  • 70 des 100 chambres d’hôtel qui sont exploitées par la société X sont la propriété, en tant que biens immobiliers, d’une société tierce Y ;
  • 30 des 100 chambres d’hôtel qui sont exploitées par la société X sont la propriété, en tant que biens immobiliers, d’une autre société tierce Z ;

Ainsi, constituent chacune un lot :

  • Les 70 chambres d’hôtel qui sont propriétés de la société Y et qui sont proposées à la location par la société X (« lot 1 ») ;
  • Les 30 chambres d’hôtel qui sont propriétés de la société Z et qui sont proposées à la location par la société X (« lot 2 ») ;

L’opérateur de plateforme a facilité au cours de l’année N la réalisation de 5.000 opérations de location à raison du lot 1, et 1.900 opérations à raison du lot 2.

Les transactions facilitées à raison du lot 1 par l’opérateur de plateforme sont considérées comme étant réalisées par un vendeur exclu et n’ont pas à figurer dans la déclaration. À l’inverse, les opérations facilitées à raison du lot 2 doivent figurer sur la déclaration, dès lors que leur nombre n’excède pas 2.000 au cours de l’année N.

Il est précisé à cet égard que les transactions réalisées à raison du lot 2 sont déclarables, indépendamment du fait que les transactions de ce lot 2 soient réalisées par le même exploitant hôtelier qui, dans cet exemple, est considéré comme un vendeur exclu à raison des opérations réalisées au titre du seul lot 1.

Non. Le montant de 2.000 euros est directement prévu par la Directive et aucun système d’indexation n’est prévu.

Non, cette exception permettant de considérer qu’un vendeur est exclu lorsqu’il réalise moins de 30 activités ET que la contrepartie versée ou créditée n’a pas dépassé 2.000 euros ne s’applique que pour les ventes de biens. En d’autres mots, les locations de biens immobiliers, les prestations de services personnel ou la location de moyen de transport ne sont pas visées.

Exemple: si un particulier donne, par l’intermédiaire de la plateforme, deux fois un appartement en location et que la contrepartie versée pour ces deux locations est de 1.800 euros, il ne pourra pas être considéré comme un vendeur exclu.

L’opérateur de plateforme pourra s’appuyer sur les informations publiquement accessibles ou sur une confirmation émanant du vendeur pour déterminer si un vendeur est exclu au motif qu’il est une entité publique ou une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé (ou une entité liée à une entité dont les actions font l’objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé).

L’opérateur pourra se baser sur les registres dont il dispose pour déterminer si un vendeur est exclu au motif :

  • Qu’il est une entité pour laquelle l’opérateur de plateforme a facilité, plus de 2.000 activités concernées par le biais de la location de biens immobiliers appartenant à un lot au cours de la période de déclaration ou
  • qu’il est un vendeur pour lequel l’opérateur de plateforme a facilité, au moyen de la vente de biens, moins de 30 activités concernées, pour lesquels le montant total de la contrepartie versée ou créditée n’a pas dépassé 2.000 euros au cours de la période de déclaration.

Art. 321 quinquies, § 2, CIR 92

Cette circonstance ne dispense pas l’opérateur de plateforme déclarant de fournir toutes les informations prévues à l’art. 321sexies, § 5, CIR 92.
Conformément à l’art. 321quinquies, § 7, CIR 92, l’opérateur de plateforme déclarant peut cependant choisir de n’accomplir les procédures de diligence prévues à l’art. 321quinqiues, § 1 à 6, CIR 92 qu’à l’égard des seuls vendeurs actifs.

L’opérateur de plateforme considèrera que le vendeur est résident de la juridiction dans laquelle il a son adresse principale.

Toutefois, la notion de résidence étant une notion de fait, il peut arriver que la juridiction dans laquelle le vendeur réside soit différente de la juridiction dans laquelle il a son adresse principale. Dans un tel cas, l’opérateur de plateforme déclarant considère que le vendeur est également résident de la juridiction de délivrance du NIF (numéro d’identification fiscale), pour autant qu’il s’agisse d’un Etat membre de l’Union européenne.

Le vendeur qui est une entité et qui a fourni des informations à l’opérateur de plateforme sur un établissement stable par l’intermédiaire duquel il exerce des activités concernées dans l’Union sera également considéré comme résident de l’Etat membre de l’Union
européenne dans lequel l’établissement stable est établi.

Nonobstant ce qui précède, un opérateur de plateforme doit considérer qu’un vendeur réside dans chaque juridiction soumise à déclaration qui est confirmée comme étant l’État de résidence du vendeur par un service d’identification électronique mis à disposition par une juridiction soumise à déclaration ou par l’Union européenne pour vérifier l’identité et la résidence fiscale des vendeurs.

Art. 321quater, 20°, CIR 92

Oui, l’opérateur de plateforme transmet aux vendeurs les informations les concernant qui ont été communiquées aux autorités fiscales compétentes dans le cadre de la déclaration. Ces informations doivent être transmises aux vendeurs pour le 31 janvier de l’année suivant celle durant laquelle le vendeur était un vendeur à déclarer.

Art. 321sexies, § 3, CIR 92

Tout vendeur enregistré sur une plateforme et effectuant une des activités concernées est tenu de remettre à l’opérateur de plateforme, à sa demande, l’ensemble des informations nécessaires à celui-ci pour l’accomplissement de son obligation de déclaration. L’opérateur peut par ailleurs choisir de ne demander les informations qu’aux vendeurs actifs.

Ne sont par ailleurs pas amenés à communiquer ces informations les vendeurs pouvant être qualifiés de vendeurs exclus.

Les vendeurs personnes physiques, qui ne sont pas des vendeurs exclus, doivent communiquer les informations suivantes :

  • Leurs nom et prénom ;
  • Leur adresse principale c'est à dire l’adresse de la résidence principale du vendeur ;
  • Leur NIF, accompagné de la mention de chaque juridiction de délivrance, ou à défaut de NIF, tout équivalent fonctionnel délivré par un Etat membre ou l’Etat dans lequel le vendeur réside. En l’absence de ces informations, le lieu de naissance doit alors être
    communiqué ;
  • Leur numéro d’identification à la TVA, le cas échéant ;
  • Leur date de naissance ;

Les vendeurs exerçant en tant qu’entité, c’est-à-dire en tant que personne morale ou construction juridique qui ne sont pas des vendeurs exclus, doivent communiquer les informations suivantes :

  • Leur dénomination sociale ;
  • Leur adresse principale c-à-d l’adresse du siège social du vendeur ;
  • Leur(s) NIF, accompagné de la mention de chaque juridiction de délivrance, ou à défaut de NIF, tout équivalent fonctionnel délivré par un Etat membre ou l’Etat dans lequel le vendeur réside ;
  • Leur numéro d’identification à la TVA, le cas échéant ;
  • leur numéro d’immatriculation d’entreprise ;
  • L’existence de tout établissement stable par l’intermédiaire duquel les activités concernées sont exercées dans l’Union européenne, le cas échéant, avec indication de chaque Etat membre dans lequel se trouve un établissement stable.

Lorsque qu’un vendeur exerce une activité concernée qui consiste en la location de biens immobiliers, l’opérateur de plateforme recueille également :

  • L’adresse correspondant à chaque lot (pour la notion de lot et
  • Lorsqu’il a été délivré, le numéro d’enregistrement foncier correspondant ou son équivalent dans le droit national de la juridiction dans laquelle les biens immobiliers sont situés.

Par ailleurs, lorsqu’un opérateur de plateforme déclarant a facilité plus de 2000 activités concernées au moyen de la location d’un lot pour le même vendeur ayant la qualité d’entité, l’opérateur de plateforme déclarant recueille les documents justificatifs, les données ou les informations attestant que le lot appartient au même propriétaire.

Art. 321quinquies, § 1er et § 5, CIR 92

les vendeurs peuvent être tenus de communiquer à l’opérateur de plateforme déclarant certaines informations. Il n’existe cependant pas de sanction directe à l’encontre du vendeur.

Toutefois, lorsqu’un vendeur ne fournit pas les informations requises par l’opérateur de plateforme afin que ce dernier puisse remplir ses obligations de diligence et de collecte d’informations, l’opérateur de plateforme ferme le compte du vendeur et l’empêche de s’enregistrer à nouveau sur la plateforme ou retient le paiement de la contrepartie qui était destinée au vendeur tant que ce dernier n’a pas fourni les informations demandées.

La fermeture du compte ou la retenue du paiement de la contrepartie n’interviendra qu’à la suite de deux rappels envoyés par l’opérateur de plateforme après la demande initiale et ne pourra avoir lieu avant l’expiration d’un délai de 60 jours à partir du deuxième rappel.

Art. 321octies, CIR 92

Tout bien immobilier donné en location est visé, peu importe la nature ou l’utilisation de ce bien et peu importe qu’il s’agisse d’un immeuble bâti ou non bâti.

Est également visée la sous-location de biens immobiliers.

Peu importe que la location ou la sous-location soit de courte ou de longue durée. De même, la nature des droits (pleine propriété, emphytéose, location, usufruit ou autre) détenus par le vendeur sur le bien immobilier donné en location (ou en sous-location) n’a pas d’incidence.

La location ou sous-location immobilière vise les biens à usage résidentiel et commercial, ainsi que tout autre immeuble et emplacement de stationnement. Est par exemple visée la location de places de parking, d’un terrain, d’un lieu de stockage, d’une piscine, d’un terrain de sport, … .

Le fait que l’immeuble donné en location soit meublé/équipé ou non et avec ou sans prestations de services n’a pas d’impact sur l’obligation déclarative de l’opérateur de plateforme.

Il convient de noter que la location d'une partie d'un bien immobilier (par exemple, une chambre ou un abri de jardin) est également considérée comme une activité pertinente, peu importe que le bien soit loué à titre privé ou à titre commercial.

A titre d’illustration, le fait pour un particulier de proposer en location un appartement sur une plateforme électronique de type « airbnb » est une activité concernée. Si les autres conditions sont rencontrées, l’opérateur de plateforme devra communiquer aux autorités fiscales compétentes les informations nécessaires . concernant ledit particulier ayant proposé le bien immobilier en location.

Un service personnel est un service correspondant à un travail à l’heure ou à la tâche qui est exécuté par une ou plusieurs personnes physiques agissant soit de manière indépendante soit pour le compte d’une entité, et qui est fourni à la demande d’un utilisateur, soit en ligne, soit physiquement hors ligne, après avoir été facilité par l’intermédiaire d’une plateforme.

La notion de « prestation de service personnel » doit être interprétée largement.

Tombent par exemple sous ces termes les services de transport et de livraison, le travail manuel, le ménage, le bricolage, le jardinage, le tutorat, la rédaction de textes, le traitement de données, la fourniture de services informatiques, la dispensation de cours de langue ou de sport, ainsi que les tâches administratives, juridiques ou comptables, à condition que lesdits services soient rendus à la demande spécifique d’un utilisateur ou d’un groupe d’utilisateurs de la plateforme. Les services personnels peuvent être rendus simultanément par plusieurs vendeurs. Les mécanismes de travail participatif sont également visés.

Des engagements à plus long terme peuvent aussi répondre à la définition de services personnels, par exemple un travail saisonnier ou temporaire effectué dans un restaurant, dans un hôtel ou lors d’une manifestation.

Un service personnel exige que l’activité présente un caractère individuel et que l’utilisateur ait la possibilité d’exercer une influence sur l’exécution du service, avant ou pendant sa fourniture.

Un opérateur de plateforme déclarant peut présumer que tous les services correspondant à un travail à l’heure ou à la tâche et qui sont facilités via sa plateforme sont des services personnels. Cette présomption peut être réfutée en confirmant que les services ne peuvent pas être adaptés aux exigences spécifiques de temps ou de contenu d'un utilisateur.

Services personnels non visés

Les services de transport public exploités conformément à un calendrier préétabli, comme les services de transport par autocar, train et avion, ne constituent pas un service personnel puisque le service sera
fourni, indépendamment du fait qu’il soit demandé par un acheteur ou un groupe d’acheteur déterminé.

Donner accès à un contenu numérique préenregistré non personnalisé (tel que des cours en ligne, des vidéos ou de la musique) ne constitue pas « un travail à l’heure ou à la tâche effectué par une ou plusieurs personnes à la demande d'un utilisateur » et par conséquent n’est en principe pas non plus considéré comme un service personnel.

De même, il n’y a pas de service personnel lorsque l’activité prestée est purement accessoire par rapport à d’autres activités et qu’elle revêt une importance tout à fait secondaire (exemple : emballage et expédition d’un article dans le cadre d’un achat de marchandise).

Un service personnel n’inclut pas un service rendu par un vendeur agissant en qualité d’employé de l’opérateur de plateforme ou d’employé d’une entité liée à ce dernier.

Art. 321quater, 11°, CIR 92

Oui. Les services correspondant à un travail à l’heure ou à la tâche qui sont exécutés par plusieurs vendeurs de façon conjointe et/ou simultanée à la demande d’un seul utilisateur sont visés.

Exemple: Un utilisateur peut demander le soutien de plusieurs vendeurs pour traiter une feuille de calcul et scinder cette tâche entre les différents vendeurs. Dans ce cas, chaque tâche constitue un service personnel.

De même, les services correspondant à un travail à l’heure ou à la tâche qui sont rendus simultanément à plusieurs utilisateurs sont également visés.

Exemple: Un cours de langue en ligne dispensé à un groupe est un service personnel entre le vendeur et chacun des utilisateurs.

Non, est uniquement visée la vente effectuée en échange d’une contrepartie de tout bien corporel.

Sont donc notamment visées les opérations de vente ou de revente portant notamment sur des biens immobiliers, des œuvres d’art, des billets de spectacle ou de manifestation sportive, des bons de réduction, des billets de transport de personnes, des véhicules, des pièces détachées, des outils, des bijoux, des matériaux précieux, … .

N’est en revanche pas visée par l’obligation de déclaration par les opérateurs de plateforme la vente de biens incorporels. N’est par exemple pas visée la vente de cryptomonnaies ou de crypto actifs, de droits d’auteur, de créances.

Il s’agit de la location de tout moyen de transport, de déplacement, terrestre ou non, avec ou sans moteur, dès lors que cette location ne s’accompagne pas du service destiné à la conduite dudit véhicule.

Sont visées la location mais aussi la sous-location quelle que soit la nature des droits (pleine propriété, location, ou autre) détenus par le vendeur sur le mode de transport donné en location.

Est par exemple visée la location d’une voiture, d’un véhicule utilitaire, d’un camping-car, d’un quad, d’une moto, d’un scooter, d’un vélo, d’un bateau, de véhicule nautique à moteur, d’avions, hélicoptères ou encore d’un camion de déménagement.

Ne sont en revanche pas visés les services de transport public exploités conformément à un calendrier préétabli, comme les services de transport par autocar, train et avion. Ce n’est pas le mode de transport en lui-même qui est loué mais un service public qui est rendu.

Oui, une activité concernée existe même si elle ne constitue qu’une partie d’un ensemble plus large de prestations, de services. Il n’est pas nécessaire que l’offre à l’utilisateur de la plateforme ne soit composée que d’activités concernées : à partir du moment où un ensemble d’activités regroupe des activités concernées, ces dernières doivent être déclarées.

Le montant qui doit être déclaré en guise de contrepartie est le montant qui est connu ou qui peut raisonnablement être connu par l’opérateur. L'opérateur de plateforme est censé déclarer la contrepartie conformément à l'accord contractuel entre le vendeur et le bénéficiaire qu'il a facilité, il s’agit de la contrepartie qui peut raisonnablement être connue par l’opérateur de plateforme. Ce dernier n'est pas censé enquêter plus avant sur le montant réel que le vendeur a reçu sur son compte bancaire.

Oui, l’opérateur de plateforme fournit également les données au vendeur auquel ces informations se rapportent.

Art. 321sexies, § 3, CIR 92