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Jurisprudence nationale

Arrêts de la cour de cassation

Arrêts rendus par la cour de cassation en Belgique

Un autre élément essentiel du système judiciaire en Belgique est la Cour de cassation. Cette cour n’examine pas le fond des affaires. Elle a pour mission de vérifier l’application correcte de la loi par les juridictions inférieures. 

Son rôle se limite à évaluer la légalité des décisions contestées. Si la Cour de cassation identifie une infraction à la loi ou une violation des procédures, qu’elles soient substantielles ou formelles, elle annule la décision et renvoie l’affaire à une autre cour d’appel ou tribunal pour un nouvel examen. Par ce biais, elle contribue à maintenir une certaine cohérence dans la jurisprudence.

Cet article présente une liste détaillée des arrêts rendus par la cour de cassation du pays, classée selon la thématique litigeuse et l’année de la décision rendue.

Voici un exemple succinct de la nature des informations fournies par cet outil, qui est exclusivement accessible à nos affiliés :

Cour de cassation – Arrêt du 25 janvier 2024 – Rôle n° F.22.0063.N

Rémunérations échevins – frais professionnels

Résumé

Arrêt de la Cour de cassation du 25.01.2024 – Les échevins sont investis d’un mandat exécutif sous l’autorité de la commune. Leurs conditions de travail, leurs droits et leurs devoirs sont fixés par le décret sur l’administration locale du 22 décembre 2017. Par conséquent, la rémunération qu’ils perçoivent en contrepartie de leur mandat doit être considérée comme une rémunération des travailleurs au sens des articles 30 et 31, alinéa 1er, CIR 92 et non comme des profits au sens de l’article 27, alinéa 1er, CIR 92.

Il résulte de la cohérence et de la systématique des articles 49 et 51 CIR 92, d’une part, que pour déterminer le montant net de ses rémunérations, un travailleur a le choix entre deux systèmes, à savoir soit celui de la preuve des frais professionnels réellement exposés ou supportés, soit, en l’absence de données probantes, celui de la déduction forfaitaire, et qu’il ne peut cumuler les deux systèmes, même si lesdites rémunérations découlent d’activités différentes, tandis que le contribuable exerçant une activité de travailleur et de profession libérale a le choix entre deux systèmes pour déterminer le montant net de sa rémunération et pour déterminer le montant net de ses profits, celui de la justification des frais professionnels réellement exposés ou supportés ou, en l’absence de données probantes, celui de la déduction forfaitaire, et qu’il peut cumuler les deux systèmes. 

Le moyen fait valoir que l’article 51 du CIR92 viole ainsi les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, car il crée une différence de traitement qui ne peut être raisonnablement justifiée entre, d’une part, le contribuable qui perçoit une rémunération de travailleurs provenant d’activités différentes et, d’autre part, le contribuable qui perçoit à la fois une rémunération de travailleurs et des profits provenant d’activités différentes.

La Cour réserve toute décision jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle ait répondu à la question préjudiciaire suivante : « L’article 51 du Code des impôts sur les revenus 1992 viole-t-il le principe d’égalité et de non-discrimination garanti par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution coordonnée, en ce que le contribuable qui perçoit des rémunérations de travailleur provenant de différentes activités doit choisir entre la déduction des frais professionnels réels et la déduction des frais professionnels forfaitaires pour l’ensemble des rémunérations perçues, sans pouvoir choisir la déduction des frais professionnels forfaitaires pour les rémunérations provenant d’une activité et la déduction des frais professionnels réels pour les rémunérations provenant d’une autre activité, alors que le contribuable qui perçoit des rémunérations de travailleur et des profits peut combiner la déduction des frais professionnels réels liés aux rémunérations de travailleur avec la déduction des frais professionnels forfaitaires liés aux profits et vice versa ? ».

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