Antenne de Bruxelles
Pour garantir une évaluation et une perception précises de l’impôt, l’administration fiscale possède un ensemble de prérogatives légales en matière d’enquête et de contrôle (art. 333 CIR).
Ces prérogatives peuvent être exercées à l’égard du contribuable, de tiers ou d’organismes, établissements et services publics, qui, sous réserve du respect du secret professionnel ou bancaire, sont tenus de coopérer.
L’administration a la possibilité de mener des enquêtes sans préavis durant la période imposable, et ce, dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l’année correspondant à l’exercice d’imposition pour lequel l’impôt est exigible (art. 333, al. 2 CIR). En cas de non-déclaration ou de déclaration tardive, ce délai est étendu d’une année, le portant ainsi à quatre ans (art. 354, §1er, al. 2 CIR).
Le délai ordinaire de trois ou quatre ans est sujet à prolongation dans les cas suivants :
Il s’agit de certains déclarations présentant un caractère complexe, il s’agit notamment de déclarations :
– Concernant un dispositif hybride ;
– Comportant des bénéfices non distribués provenant d’une construction artificielle ;
– Un impôt de personnes physiques devant mentionner une construction juridique dans un autre état ;
Lorsqu’elle est sollicitée par l’administration, chaque contribuable est tenu de lui transmettre, sans avoir à se déplacer, tous les livres et documents nécessaires à la vérification du montant de ses revenus imposables (y compris ceux conservés sous format numérique, sur un disque dur ou dans le « cloud ») (art. 315bis CIR). Si ces documents sont accessibles en version numérique, l’administration peut également exiger des contribuables concernés qu’ils les transmettent par le biais d’une plateforme électronique sécurisée du SPF Finance (art. 315bis, al. 4 CIR).
Il s’agit de tous les documents dont l’utilisation est obligatoire, y compris les registres des actions et obligations nominatives ainsi que les feuilles de présence lors des assemblées générales, tous les documents comptables (c’est-à-dire ceux ayant servi à la tenue des livres), et tous les autres documents susceptibles de permettre la détermination des revenus imposables du contribuable ou de tiers (Com. IR 315/2 ; Ci.RH. 831/633.817, 27.06.2014).
Lorsqu’elle est requise par l’administration, chaque contribuable doit fournir, par écrit, toutes les informations demandées pour vérifier sa situation fiscale, dans un délai d’un mois à partir du troisième jour ouvrable suivant l’envoi de la demande (art. 316 CIR). En cas de non-respect de cette obligation, le contribuable s’expose aux sanctions prévues pour le défaut de communication des livres et documents. En principe, l’administration doit formuler ces demandes par le biais d’une « demande de renseignements » officielle (formulaire 332), mais dans la pratique, ces requêtes sont également fréquemment envoyées de manière informelle (par exemple, par e-mail). Dans ce dernier cas, le contribuable n’est pas tenu d’y répondre (Trib. Louvain, 17.02.2017).
Les contribuables doivent permettre aux agents de l’administration, qui détiennent leur commission, d’accéder librement à tout moment où une activité est en cours, conformément à l’article 319 du Code des impôts sur les revenus (CIR). Cela inclut :
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