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Antenne de Bruxelles

MANUEL PROCEDURE

Contrôle et investigations

Contrôle et investigations : comprendre les mécanismes et enjeux

Préambule

Pour garantir une évaluation et une perception précises de l’impôt, l’administration fiscale possède un ensemble de prérogatives légales en matière d’enquête et de contrôle (art. 333 CIR). 

Ces prérogatives peuvent être exercées à l’égard du contribuable, de tiers ou d’organismes, établissements et services publics, qui, sous réserve du respect du secret professionnel ou bancaire, sont tenus de coopérer.

  • L’administration a la possibilité de mener des enquêtes (et d’établir éventuellement des suppléments d’impôts) même après que l’enrôlement et le paiement de l’impôt aient été effectués (art. 333, al. 1er CIR). 
  • Les agents de l’administration sont soumis au secret professionnel en dehors de l’exercice de leurs fonctions, concernant toutes les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs enquêtes (art. 337, al. 1er CIR). Ce secret ne s’applique pas lorsque les agents agissent dans le cadre de leurs fonctions (Anvers, 14.05.2013). De plus, ils sont autorisés à communiquer ces informations aux autres services administratifs de l’État, à condition que celles-ci soient nécessaires à l’accomplissement de leur mission (art. 337, al. 2 CIR). 
  • Les informations collectées par l’administration lors de l’examen de livres ou de documents, ou à la suite d’une demande de renseignements, peuvent être utilisées pour l’imposition de tiers (art. 317 CIR). d. L’administration doit exercer ses pouvoirs d’investigation de manière ciblée, c’est-à-dire dans le but pour lequel ils lui ont été conférés. Dans le cas contraire, les données et informations obtenues deviennent inutilisables. La jurisprudence (Bruxelles, 21.05.2019 et 14.05.2019) a ainsi annulé des preuves recueillies concernant une société A, car celles-ci avaient été obtenues lors d’un contrôle sur une société B (les deux sociétés ayant le même administrateur). 
  • La consultation de la base de données Belfirst ne constitue pas une investigation au sens de cette disposition.

Délais

Délai ordinaire

L’administration a la possibilité de mener des enquêtes sans préavis durant la période imposable, et ce, dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l’année correspondant à l’exercice d’imposition pour lequel l’impôt est exigible (art. 333, al. 2 CIR). En cas de non-déclaration ou de déclaration tardive, ce délai est étendu d’une année, le portant ainsi à quatre ans (art. 354, §1er, al. 2 CIR).

  • Pour les entreprises qui ne tiennent pas leur comptabilité sur une base annuelle, le délai de trois ans est prolongé d’une période équivalente à celle écoulée entre le 1er janvier de l’exercice d’imposition et la date de clôture de l’exercice comptable de cette même année (art. 354, al. 1er CIR). 
  • Le contrôle des pertes antérieures reportées peut, dans certaines circonstances, être réalisé en dehors des délais légaux. L’administration se réserve le droit de remettre en question la réalité et le montant des pertes professionnelles antérieures qui ont été déduites des bénéfices d’une période imposable, même si elle avait précédemment reconnu l’existence de ces pertes pour un exercice antérieur (Cass., 12.09.1991 ; CC, 20.11.2008).
Délais spéciaux

Le délai ordinaire de trois ou quatre ans est sujet à prolongation dans les cas suivants : 

  • Six ans – Art.354, §1 er, al. 3 CIR
 
il s’agit de certains déclarations et dossiers présentant un aspect international, plus particulièrement nous parlons des déclarations : 
 
– Ou il est nécessaire de soumettre un dossier local ou un rapport pays par pays relatif aux prix de transfert ;
– Auxquelles, il faut également inclure un formulaire 275F pour les paiements effectués vers des paradis fiscaux ;
– Au précompte mobilier, assorties d’une dispense, d’une renonciation ou d’une réduction fondée sur une convention de prévention de la double imposition ou sur les directives européennes relatives aux « intérêts / royalties » ou « mères / filiales » ;
– Incluant une quote-part forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) ;
– Pour lesquelles des informations sont obtenues à l’étranger concernant des constructions transfrontalières ou des données provenant d’exploitants de plateformes, lorsque les montants atteignent au moins 25 000 € pour un contribuable spécifique.
 
  • Dix ans – Art.354, §1 er, al. 4 CIR
 

Il s’agit de certains déclarations présentant un caractère complexe, il s’agit notamment de déclarations : 

– Concernant un dispositif hybride ;
– Comportant des bénéfices non distribués provenant d’une construction artificielle ; 
– Un impôt de personnes physiques devant mentionner une construction juridique dans un autre état ;

  • Dix ans – Art.354, §2 CIR
 
Le cas d’une fraude

Pouvoirs d'investigation

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