Antenne de Bruxelles
Pour garantir une évaluation et une perception précises de l’impôt, l’administration fiscale possède un ensemble de prérogatives légales en matière d’enquête et de contrôle (art. 333 CIR).
Ces prérogatives peuvent être exercées à l’égard du contribuable, de tiers ou d’organismes, établissements et services publics, qui, sous réserve du respect du secret professionnel ou bancaire, sont tenus de coopérer.
L’administration a la possibilité de mener des enquêtes sans préavis durant la période imposable, et ce, dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l’année correspondant à l’exercice d’imposition pour lequel l’impôt est exigible (art. 333, al. 2 CIR). En cas de non-déclaration ou de déclaration tardive, ce délai est étendu d’une année, le portant ainsi à quatre ans (art. 354, §1er, al. 2 CIR).
Le délai ordinaire de trois ou quatre ans est sujet à prolongation dans les cas suivants :
Il s’agit de certains déclarations présentant un caractère complexe, il s’agit notamment de déclarations :
– Concernant un dispositif hybride ;
– Comportant des bénéfices non distribués provenant d’une construction artificielle ;
– Un impôt de personnes physiques devant mentionner une construction juridique dans un autre état ;
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