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Antenne de Bruxelles

MANUEL PROCEDURE

Contrôle et investigations

Contrôle et investigations : comprendre les mécanismes et enjeux

Préambule

Pour garantir une évaluation et une perception précises de l’impôt, l’administration fiscale possède un ensemble de prérogatives légales en matière d’enquête et de contrôle (art. 333 CIR). 

Ces prérogatives peuvent être exercées à l’égard du contribuable, de tiers ou d’organismes, établissements et services publics, qui, sous réserve du respect du secret professionnel ou bancaire, sont tenus de coopérer.

  • L’administration a la possibilité de mener des enquêtes (et d’établir éventuellement des suppléments d’impôts) même après que l’enrôlement et le paiement de l’impôt aient été effectués (art. 333, al. 1er CIR). 
  • Les agents de l’administration sont soumis au secret professionnel en dehors de l’exercice de leurs fonctions, concernant toutes les informations dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leurs enquêtes (art. 337, al. 1er CIR). Ce secret ne s’applique pas lorsque les agents agissent dans le cadre de leurs fonctions (Anvers, 14.05.2013). De plus, ils sont autorisés à communiquer ces informations aux autres services administratifs de l’État, à condition que celles-ci soient nécessaires à l’accomplissement de leur mission (art. 337, al. 2 CIR). 
  • Les informations collectées par l’administration lors de l’examen de livres ou de documents, ou à la suite d’une demande de renseignements, peuvent être utilisées pour l’imposition de tiers (art. 317 CIR). d. L’administration doit exercer ses pouvoirs d’investigation de manière ciblée, c’est-à-dire dans le but pour lequel ils lui ont été conférés. Dans le cas contraire, les données et informations obtenues deviennent inutilisables. La jurisprudence (Bruxelles, 21.05.2019 et 14.05.2019) a ainsi annulé des preuves recueillies concernant une société A, car celles-ci avaient été obtenues lors d’un contrôle sur une société B (les deux sociétés ayant le même administrateur). 
  • La consultation de la base de données Belfirst ne constitue pas une investigation au sens de cette disposition.

Délais

Délai ordinaire

L’administration a la possibilité de mener des enquêtes sans préavis durant la période imposable, et ce, dans un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l’année correspondant à l’exercice d’imposition pour lequel l’impôt est exigible (art. 333, al. 2 CIR). En cas de non-déclaration ou de déclaration tardive, ce délai est étendu d’une année, le portant ainsi à quatre ans (art. 354, §1er, al. 2 CIR).

  • Pour les entreprises qui ne tiennent pas leur comptabilité sur une base annuelle, le délai de trois ans est prolongé d’une période équivalente à celle écoulée entre le 1er janvier de l’exercice d’imposition et la date de clôture de l’exercice comptable de cette même année (art. 354, al. 1er CIR). 
  • Le contrôle des pertes antérieures reportées peut, dans certaines circonstances, être réalisé en dehors des délais légaux. L’administration se réserve le droit de remettre en question la réalité et le montant des pertes professionnelles antérieures qui ont été déduites des bénéfices d’une période imposable, même si elle avait précédemment reconnu l’existence de ces pertes pour un exercice antérieur (Cass., 12.09.1991 ; CC, 20.11.2008).
Délais spéciaux

Le délai ordinaire de trois ou quatre ans est sujet à prolongation dans les cas suivants : 

  • Six ans – Art.354, §1 er, al. 3 CIR
 
il s’agit de certains déclarations et dossiers présentant un aspect international, plus particulièrement nous parlons des déclarations : 
 
– Ou il est nécessaire de soumettre un dossier local ou un rapport pays par pays relatif aux prix de transfert ;
– Auxquelles, il faut également inclure un formulaire 275F pour les paiements effectués vers des paradis fiscaux ;
– Au précompte mobilier, assorties d’une dispense, d’une renonciation ou d’une réduction fondée sur une convention de prévention de la double imposition ou sur les directives européennes relatives aux « intérêts / royalties » ou « mères / filiales » ;
– Incluant une quote-part forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) ;
– Pour lesquelles des informations sont obtenues à l’étranger concernant des constructions transfrontalières ou des données provenant d’exploitants de plateformes, lorsque les montants atteignent au moins 25 000 € pour un contribuable spécifique.
 
  • Dix ans – Art.354, §1 er, al. 4 CIR
 

Il s’agit de certains déclarations présentant un caractère complexe, il s’agit notamment de déclarations : 

– Concernant un dispositif hybride ;
– Comportant des bénéfices non distribués provenant d’une construction artificielle ; 
– Un impôt de personnes physiques devant mentionner une construction juridique dans un autre état ;

  • Dix ans – Art.354, §2 CIR
 
Le cas d’une fraude

Pouvoirs d'investigation

Obligations du contribuable
Conservation et communication des livres et documents

Lorsqu’elle est sollicitée par l’administration, chaque contribuable est tenu de lui transmettre, sans avoir à se déplacer, tous les livres et documents nécessaires à la vérification du montant de ses revenus imposables (y compris ceux conservés sous format numérique, sur un disque dur ou dans le « cloud ») (art. 315bis CIR). Si ces documents sont accessibles en version numérique, l’administration peut également exiger des contribuables concernés qu’ils les transmettent par le biais d’une plateforme électronique sécurisée du SPF Finance (art. 315bis, al. 4 CIR).

  • En principe, le droit de rétention s’applique uniquement aux livres qui ont été clôturés. Néanmoins, l’administration a le droit de prendre des copies de livres qui ne sont pas encore clôturés (Ci.RH. 831/633.817, 27.06.2014).
  • L’administration est habilitée à demander des copies des livres et documents conservés sous format numérique (art. 315bis, al. 3 CIR). Ces copies peuvent être gardées par l’administration (Ci.RH. 81/470.318, 07.05.1998). De plus, le contribuable doit réaliser les traitements informatiques nécessaires pour établir ses revenus imposables.
  •  Bien que la législation stipule que les livres et documents doivent être remis à l’administration sans déplacement, cela n’empêche pas cette dernière d’inviter le contribuable à fournir ses livres et documents « avec déplacement ». Cependant, si le contribuable refuse de présenter les livres et documents demandés au service de contrôle, cela ne doit pas affecter le traitement ultérieur de son dossier (QP n° 885, Didden, 06.05.1997).
  • Les tiers sollicités pour tenir, établir ou conserver les livres et documents à l’aide de systèmes informatisés sont soumis aux mêmes obligations que le contribuable lui-même (art. 323bis CIR).
 
Mais qu’entendons nous par livres et documents et quel est le délai de conservation ?

 

Il s’agit de tous les documents dont l’utilisation est obligatoire, y compris les registres des actions et obligations nominatives ainsi que les feuilles de présence lors des assemblées générales, tous les documents comptables (c’est-à-dire ceux ayant servi à la tenue des livres), et tous les autres documents susceptibles de permettre la détermination des revenus imposables du contribuable ou de tiers (Com. IR 315/2 ; Ci.RH. 831/633.817, 27.06.2014).

  • En principe, les livres et documents doivent être conservés au siège de la direction principale ou à l’endroit où les intérêts de l’entreprise sont gérés. Avec une autorisation préalable, ils peuvent également être conservés chez un tiers, tel qu’un comptable (art. 315, al. 3 CIR).
  • Sont également concernés : les documents relatifs à des comptes à l’étranger ou à des contrats d’assurance-vie individuels étrangers, ainsi que ceux qui se rapportent au bénéficiaire de ces structures juridiques (Ci.RH. 831/633.817, 27.06.2014).
  • Les extraits de comptes bancaires strictement privés ne doivent généralement pas être fournis.
  • Les documents qui ne font pas partie de la comptabilité mais qui peuvent éclairer l’organisation et la structure de l’entreprise, ainsi que la manière dont la comptabilité est tenue, doivent également être présentés (par exemple, des extraits de compte, des schémas relatifs à l’organisation et à la répartition des compétences, etc.).
Ces livres et documents doivent être conservés et mis à la disposition de l’administration jusqu’à l’expiration de la dixième année qui suit la période imposable à laquelle ils se rapportent (art 315, al. 3 CIR)
 
Il est à noter que les agents de l’administration ont le droit de retenir les livres et documents, s’els estiment que ceux-ci sont nécessaires pour déterminer le montant des revenus imposables du contribuable ou des tiers (art 315ter CIR). Bien entendu cette rétention doit faire l’objet d’un procès-verbal dont une copie est délivrée au contribuable dans les cinq jours qui suivent. 
Fourniture de renseignements

Lorsqu’elle est requise par l’administration, chaque contribuable doit fournir, par écrit, toutes les informations demandées pour vérifier sa situation fiscale, dans un délai d’un mois à partir du troisième jour ouvrable suivant l’envoi de la demande (art. 316 CIR). En cas de non-respect de cette obligation, le contribuable s’expose aux sanctions prévues pour le défaut de communication des livres et documents. En principe, l’administration doit formuler ces demandes par le biais d’une « demande de renseignements » officielle (formulaire 332), mais dans la pratique, ces requêtes sont également fréquemment envoyées de manière informelle (par exemple, par e-mail). Dans ce dernier cas, le contribuable n’est pas tenu d’y répondre (Trib. Louvain, 17.02.2017).

  • Le délai de réponse d’un mois peut être prolongé, sur demande justifiée du contribuable, uniquement dans des situations telles qu’une maladie grave, une absence prolongée, la nécessité de plus d’un mois pour fournir les informations requises, ou en cas de force majeure (Com. IR 316/11-12).
  • Un contribuable ne peut pas revendiquer le droit de garder le silence et de ne pas s’auto-incriminer face aux enquêteurs de l’administration, tant qu’il n’est pas formellement suspecté d’une infraction. L’administration fiscale a la possibilité de lui imposer des sanctions, y compris fiscales, tant qu’il n’entrave pas l’exercice de ses prérogatives légales de contrôle et de surveillance (Liège, 03.12.2008). En revanche, si l’administration notifie des indices de fraude et demande des renseignements au contribuable, celui-ci peut alors faire valoir son droit au silence et n’est pas obligé de fournir les informations demandées pour soutenir cette fraude (Trib. Liège, 26.01.2012).
  • Ces interrogations peuvent également concerner la vie privée du contribuable (par exemple, dans le cadre d’une estimation indiciaire) (Cass., 04.01.2007).
  • En principe, l’administration accepte les réponses transmises par fax ou par e-mail.
Libre accès aux locaux professionnels

Les contribuables doivent permettre aux agents de l’administration, qui détiennent leur commission, d’accéder librement à tout moment où une activité est en cours, conformément à l’article 319 du Code des impôts sur les revenus (CIR). Cela inclut :

  • Leurs locaux professionnels ;
  • Tous les autres lieux où des activités sont réalisées ou supposées l’être, tels que les chantiers, les sites de livraison de biens, ainsi que les locaux ou terrains temporairement mis à la disposition du contribuable, etc. (Commission IR 319/10). Pour les bâtiments et locaux habités, cet accès est autorisé de cinq heures du matin à neuf heures du soir, sous réserve d’une autorisation préalable du juge de police.
 
Ce droit de visite est donné à l’administration afin de permettre à ses fonctionnaires / agents de : 
 
  • Prendre conscience de la nature et de l’importance des activités du contribuable, en se basant sur ses stocks ainsi que sur les moyens de production et de transport qu’il utilise.
  • Examiner les livres et documents présents dans les locaux professionnels, même si leur production n’a pas été demandée au préalable.
  • Vérifier la fiabilité des informations fournies ainsi que des traitements informatiques.
 
En cas de non-respect des obligations par le contribuable, l’administration a le droit d’imposer les sanctions suivantes :
 
  • Augmentation des impôts (art. 444 CIR) ;
  • Amende administrative (R 1260) (art. 445 CIR) ;
  • Sanction pénale (en cas d’infraction avec intention frauduleuse ou dans le but de nuire) (art. 449 CIR) ;
  • Imposition d’office.
Obligations des tiers

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