Antenne de Bruxelles
Suite à la modification législative intervenue le 11 février 2019 (voir M.B. 22.02.2019) relative aux bons (voir ci-après 10. Bons), le texte de l’article 26 CTVA se présente comme suit :
« § 1er. En ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe est calculée sur l’intégralité de la contrepartie reçue ou à recevoir par le fournisseur du bien ou le prestataire du service de la part de l’acquéreur, ou d’un tiers, y compris les subventions directement associées au prix de ces opérations.
Sont notamment incluses dans la base d’imposition, les montants que le fournisseur du bien ou le prestataire du service facture pour des frais de commission, d’emballage, d’assurance et de transport, à l’attention de l’acquéreur, que ces frais soient ou non documentés par un document de débit distinct ou par un contrat séparé.
Il convient également d’inclure dans la base d’imposition les impôts, droits, prélèvements et taxes.
§ 2. Sans préjudice du premier paragraphe, la base d’imposition relative à la livraison de biens ou à la prestation de services effectuée en rapport avec un bon à usages multiples est équivalente à la contrepartie versée en échange du bon ou, en l’absence d’informations sur cette contrepartie, à la valeur monétaire mentionnée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation associée, diminuée du montant de la taxe applicable aux biens livrés ou aux services fournis.
Il est nécessaire de faire une distinction selon que la contrepartie consiste ou non uniquement en une somme d’argent. Dans ce dernier cas, il faudra recourir au concept de valeur normale du bien ou du service.
Cette valeur normale peut être prise en considération :
En raison d’une modification apportée au Livre VI du Code de Droit Économique par la Loi du 2 mai 2019 relative à diverses dispositions en matière économique, l’article VI.7/1 du Code de Droit Économique stipule qu’à compter du 1er décembre 2019, les entreprises doivent, selon le cas, arrondir le montant total à payer au multiple de 5 cents le plus proche, que cela soit une obligation ou une faculté. Cet arrondi a des répercussions sur la base d’imposition ainsi que sur les documents à conserver et/ou à émettre en matière de TVA, comme indiqué dans la Circulaire 2019/C/123. De plus, la Circulaire 2019/C/23, qui annule la Décision TVA n° E.T.125.703 du 2 février 2016, fournit des informations complémentaires sur ce sujet par l’Administration de la TVA.
‘Art. VI.7/1
§ 1er. Toute entreprise arrondit le montant total que le consommateur paye en espèces au multiple de cinq cents le plus proche.
§ 2. L’entreprise est également autorisée à arrondir le montant total quand le paiement s’effectue autrement qu’en espèces.
Lorsque l’arrondissement volontaire s’est largement répandu, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, rendre obligatoire l’arrondissement des paiements autres qu’en espèces.
§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 sont d’application uniquement pour autant que : 1° le paiement ait lieu en présence physique et simultanée du consommateur et de l’entreprise ; 2° le montant total soit supérieur à cinq cents ;
3° les conditions de l’article VI.7/2 soient remplies.’
‘Art. VI.7/2
§ 1er. Si le montant total à payer se termine par 1, 2, 6 ou 7 cents, il est arrondi au multiple de 5 cents inférieur le plus proche.
Si le montant total à payer se termine par 3, 4, 8 ou 9 cents, il est arrondi au multiple de 5 cents supérieur le plus proche.
§ 2. Sur chaque document qui indique le montant total à payer, l’entreprise mentionne explicitement l’arrondissement appliqué.
§ 3. Lorsque l’entreprise pratique l’arrondi en application de l’article VI.7/1 pour des paiements autres qu’en espèces, elle le pratique pour tous les autres modes de paiement.’
De plus, elle en informe le consommateur à l’aide du message suivant : « le montant total est toujours arrondi ». Ce message est communiqué clairement dans l’environnement immédiat de l’endroit où le consommateur paie.
§ 4. L’entreprise applique également l’arrondissement aux montants totaux en espèces qu’elle rembourse au consommateur. Lorsque l’entreprise arrondit aussi, en application de l’article VI.7/1, § 2, le montant total en cas de paiement effectué autrement qu’en espèces, elle pratique l’arrondissement sur tous les montants totaux qu’elle rend au consommateur.’
Pour l’application de cette législation, il est renvoyé aux publications du SPF économie à ce sujet, et en particulier aux questions fréquemment posées par les entreprises/consommateurs concernant l’arrondi des paiements arrondi obligatoire à partir du 01.12.2019.
Conformément à l’article 26 du CTVA, pour les transactions de biens et de services, la taxe est déterminée sur l’ensemble des contreparties reçues ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire de services de la part du client ou d’un tiers, y compris les subventions directement associées au prix de ces opérations.
Dans le cas où l’entreprise est obligée d’arrondir le montant total à payer, ou choisit de le faire, et que ce montant est effectivement arrondi, la TVA doit être perçue sur le prix effectivement demandé au client, c’est-à-dire le prix arrondi. Cependant, cette approche peut engendrer des difficultés pratiques lorsque le montant réglé à la caisse concerne des livraisons de biens ou des services soumis à des taux de TVA différents, nécessitant alors l’application de la « règle de trois ».
Étant donné le montant très réduit des arrondissements, leur répartition de cette manière peut entraîner une charge administrative excessive. L’Administration reconnaît donc, par tolérance administrative, que la TVA soit calculée sur le montant total à payer par catégorie de taux de TVA avant l’arrondissement, à condition stricte que l’entreprise appliquant cette mesure de simplification le fasse systématiquement pour tous les montants arrondis, que l’arrondissement soit effectué à la hausse ou à la baisse. La base d’imposition avant l’arrondissement ainsi que la TVA due par catégorie de taux sont incluses dans la déclaration périodique de TVA. Le choix effectué est considéré comme définitif. Les règles concernant les arrondissements n’ont donc pas d’impact sur le plan de la TVA.
Conformément à l’article 109L, § 4 du Traité sur l’Union européenne, le Conseil de l’Union européenne, agissant à l’unanimité des États membres sans dérogation, sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, a établi, le 31 décembre 1998, les taux de conversion irrévocables entre l’euro et les devises des pays participant à l’Union monétaire, à compter du 1er janvier 1999.
Le taux de conversion irrévocable de l’euro par rapport au franc belge, proposé par la Commission européenne selon l’article 109.L.4 du Traité, est fixé à : 1 EUR = 40,3399 BEF.
En fonction de la nature des opérations, qu’il s’agisse de paiements, d’opérations comptables ou d’autres montants financiers, il convient de déterminer la méthode de conversion ou d’arrondissement de manière appropriée. Ces dispositions sont établies par les articles 4 et 5 du Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, qui précise certaines règles relatives à l’introduction de l’euro.
Recommandations particulières
À l’exception des cas spécifiés par le ministre de l’Économie et de celui mentionné dans la recommandation n° 2, la procédure décrite à l’article 5 (première phrase) du règlement européen s’applique à l’arrondi résultant d’une conversion liée à la double présentation d’un prix. En d’autres termes, lors de la conversion d’un prix exprimé en BEF en euros, il convient d’utiliser deux décimales après la virgule. Ainsi, une information libellée en franc belge conservera la même précision lors de sa conversion en euro.
Cependant, pour la conversion de certains prix, la recommandation précédente peut ne pas offrir une précision suffisante. En effet, pour des prix relativement bas, mais appliqués à un grand nombre d’opérations, une précision de deux décimales après la virgule peut s’avérer insuffisante. La différence d’arrondi résultant de la conversion de ces prix en euros peut être accentuée par un effet multiplicateur significatif. Par conséquent, la conversion en euros devra être effectuée avec une précision supplémentaire d’au moins deux décimales par rapport au montant en franc belge (par exemple, un montant de 0,25 BEF sera converti en 0,0061973 EUR). Ce problème concerne, par exemple, les biens et services dont la nature du contrat nécessite la détermination d’une valeur unitaire de référence utilisée comme unité de compte en BEF, notamment les valeurs unitaires pour l’établissement des factures de gaz ou d’électricité.
Selon l’article 203 de la Directive 2006/112/CE, toute personne qui mentionne la TVA sur une facture est tenue de la verser.
Cette directive ne contient aucune disposition concernant la régularisation de la TVA indûment facturée par l’émetteur de la facture. Par conséquent, la Cour de Justice des Communautés européennes a statué qu’il revient aux États membres de définir les modalités de régularisation de la TVA indûment facturée. La Cour a affirmé que lorsque l’émetteur de la facture a, en temps utile, éliminé tout risque de perte de recettes fiscales (par exemple, en récupérant et en détruisant la facture avant qu’elle ne soit utilisée par le destinataire), le principe de neutralité de la TVA impose que la taxe indûment facturée puisse être régularisée, sans que cette régularisation soit conditionnée à la bonne foi de l’émetteur.
Ainsi, il incombe aux États membres de déterminer la procédure de régularisation de la TVA indûment facturée, à condition que cette régularisation ne soit pas soumise à l’appréciation discrétionnaire de l’Administration fiscale.
La base d’imposition, comme nous l’avons déjà mentionné, englobe l’ensemble des sommes perçues par le fournisseur ou le prestataire de services en contrepartie de ses prestations. Ce montant inclut en principe la rémunération de base ainsi que tous les frais et charges associés. Sont également inclus dans la base d’imposition les montants facturés par le fournisseur ou le prestataire pour des frais d’assurance ou de transport, qu’ils soient ou non accompagnés d’un document de débit distinct ou d’un contrat séparé (article 26, alinéa 2 CTVA). Dans le cadre des transactions commerciales, la base d’imposition correspond presque toujours au prix hors TVA (voir 1.2. Le prix).
En revanche, certains montants tels que la TVA, les remises, les réductions de prix, les intérêts pour paiements tardifs, les frais d’emballage standard et les débours ne sont pas inclus dans la base d’imposition (voir 1.7. Montants ne faisant pas partie de la base d’imposition).
Il découle du libellé de l’article 73 de la Directive TVA que la base d’imposition englobe l’ensemble des éléments constituant la contrepartie reçue ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire pour les livraisons de biens et les prestations de services. Cette contrepartie n’est pas nécessairement monétaire. Par conséquent, la contrepartie d’une prestation de services ou d’une livraison de biens peut également se traduire par une autre prestation de services ou une autre livraison de biens, et peut ainsi servir de base d’imposition au sens de l’article 73 de cette directive.
Une jurisprudence bien établie indique que la base d’imposition d’une livraison de biens, réalisée à titre onéreux, est déterminée par la contrepartie effectivement perçue par l’assujetti. Cette contrepartie représente la valeur subjective, c’est-à-dire celle qui est réellement reçue, et non une valeur estimée sur des critères objectifs. Si cette valeur ne correspond pas à une somme d’argent convenue entre les parties, elle doit, pour être considérée comme subjective, refléter la valeur que le bénéficiaire de la livraison de biens, qui constitue la contrepartie d’une autre livraison, attribue aux biens qu’il souhaite acquérir, et correspondre au montant qu’il est prêt à investir à cet effet.
Dans ce qui suit une distinction entre ce qui fait partie de la base d’imposition et ce qui n’en fait pas partie.
Fait partie de la base d’imposition
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