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Antenne de Bruxelles

Manuel TVA

La base d'imposition

Analyse de la base d'imposition

Dispositions générales en matière de base imposable

Définition de la base d'imposition

Suite à la modification législative intervenue le 11 février 2019 (voir M.B. 22.02.2019) relative aux bons (voir ci-après 10. Bons), le texte de l’article 26 CTVA se présente comme suit :

« § 1er. En ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe est calculée sur l’intégralité de la contrepartie reçue ou à recevoir par le fournisseur du bien ou le prestataire du service de la part de l’acquéreur, ou d’un tiers, y compris les subventions directement associées au prix de ces opérations.

Sont notamment incluses dans la base d’imposition, les montants que le fournisseur du bien ou le prestataire du service facture pour des frais de commission, d’emballage, d’assurance et de transport, à l’attention de l’acquéreur, que ces frais soient ou non documentés par un document de débit distinct ou par un contrat séparé.

Il convient également d’inclure dans la base d’imposition les impôts, droits, prélèvements et taxes.

§ 2. Sans préjudice du premier paragraphe, la base d’imposition relative à la livraison de biens ou à la prestation de services effectuée en rapport avec un bon à usages multiples est équivalente à la contrepartie versée en échange du bon ou, en l’absence d’informations sur cette contrepartie, à la valeur monétaire mentionnée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation associée, diminuée du montant de la taxe applicable aux biens livrés ou aux services fournis.

Il est nécessaire de faire une distinction selon que la contrepartie consiste ou non uniquement en une somme d’argent. Dans ce dernier cas, il faudra recourir au concept de valeur normale du bien ou du service.

Cette valeur normale peut être prise en considération :

  • Dans certaines situations, lorsque le bénéficiaire de la livraison de biens ou de la prestation de services est lié avec le fournisseur de biens ou le prestataire de services (article 33, § 2 CTVA).
  • Pour les cessions de bâtiments et les travaux immobiliers portant sur des bâtiments à ériger (article 36 CTVA).
 
En l’absence de contrepartie, la base d’imposition se compose de la manière suivante :
 
  • Pour certaines transactions considérées comme des livraisons de biens : elle est déterminée par le prix d’achat des biens concernés ou de biens comparables, ou, en l’absence de prix d’achat, par le coût de revient.
  • Pour certaines transactions assimilées à des prestations de services rémunérées : elle peut être établie soit par le montant des frais engagés, soit par la valeur normale.
 
La base d’imposition applicable aux prestations fournies par les agences de voyages est établie selon un régime spécifique et sectoriel (taxation forfaitaire).
 
Dans les relations entre le fournisseur de biens ou le prestataire de services et son commissionnaire, la base d’imposition exclut la commission attribuée à ce dernier. En revanche, dans la relation entre l’acheteur du bien ou le bénéficiaire du service et son commissionnaire, la commission est intégrée au prix pour le calcul de la TVA (voir 6. Le mandataire et le commissionnaire).
 
L’article 26, alinéa 1 de la CTVA transpose l’article 73 de la Directive 2006/112/CE. Cet article a un effet direct. En effet, selon le Tribunal de Mons, l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de constatation de manquement rendus par la Cour de Justice des Communautés européennes impose aux autorités nationales de mettre en œuvre les mesures d’exécution de ces arrêts. Même si ces dispositions ne prennent effet qu’à partir du futur, il n’en reste pas moins que le citoyen peut invoquer le droit communautaire qui a constaté, avec effet rétroactif, le manquement de l’État à ses obligations.
Arrondissement de la TVA
Arrondissement - Modification du Code de droit économique

En raison d’une modification apportée au Livre VI du Code de Droit Économique par la Loi du 2 mai 2019 relative à diverses dispositions en matière économique, l’article VI.7/1 du Code de Droit Économique stipule qu’à compter du 1er décembre 2019, les entreprises doivent, selon le cas, arrondir le montant total à payer au multiple de 5 cents le plus proche, que cela soit une obligation ou une faculté. Cet arrondi a des répercussions sur la base d’imposition ainsi que sur les documents à conserver et/ou à émettre en matière de TVA, comme indiqué dans la Circulaire 2019/C/123. De plus, la Circulaire 2019/C/23, qui annule la Décision TVA n° E.T.125.703 du 2 février 2016, fournit des informations complémentaires sur ce sujet par l’Administration de la TVA.

Dispositions légales - Code de droit économique

‘Art. VI.7/1

§ 1er. Toute entreprise arrondit le montant total que le consommateur paye en espèces au multiple de cinq cents le plus proche.

§ 2. L’entreprise est également autorisée à arrondir le montant total quand le paiement s’effectue autrement qu’en espèces.

Lorsque l’arrondissement volontaire s’est largement répandu, le Roi peut, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, rendre obligatoire l’arrondissement des paiements autres qu’en espèces.

§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 sont d’application uniquement pour autant que : 1° le paiement ait lieu en présence physique et simultanée du consommateur et de l’entreprise ; 2° le montant total soit supérieur à cinq cents ;

3° les conditions de l’article VI.7/2 soient remplies.’

‘Art. VI.7/2

§ 1er. Si le montant total à payer se termine par 1, 2, 6 ou 7 cents, il est arrondi au multiple de 5 cents inférieur le plus proche.

Si le montant total à payer se termine par 3, 4, 8 ou 9 cents, il est arrondi au multiple de 5 cents supérieur le plus proche.

§ 2. Sur chaque document qui indique le montant total à payer, l’entreprise mentionne explicitement l’arrondissement appliqué.

§ 3. Lorsque l’entreprise pratique l’arrondi en application de l’article VI.7/1 pour des paiements autres qu’en espèces, elle le pratique pour tous les autres modes de paiement.’

De plus, elle en informe le consommateur à l’aide du message suivant : « le montant total est toujours arrondi ». Ce message est communiqué clairement dans l’environnement immédiat de l’endroit où le consommateur paie.

§ 4. L’entreprise applique également l’arrondissement aux montants totaux en espèces qu’elle rembourse au consommateur. Lorsque l’entreprise arrondit aussi, en application de l’article VI.7/1, § 2, le montant total en cas de paiement effectué autrement qu’en espèces, elle pratique l’arrondissement sur tous les montants totaux qu’elle rend au consommateur.’

Pour l’application de cette législation, il est renvoyé aux publications du SPF économie à ce sujet, et en particulier aux questions fréquemment posées par les entreprises/consommateurs concernant l’arrondi des paiements arrondi obligatoire à partir du 01.12.2019.

Répercussions sur la base d'imposition

Conformément à l’article 26 du CTVA, pour les transactions de biens et de services, la taxe est déterminée sur l’ensemble des contreparties reçues ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire de services de la part du client ou d’un tiers, y compris les subventions directement associées au prix de ces opérations.

Dans le cas où l’entreprise est obligée d’arrondir le montant total à payer, ou choisit de le faire, et que ce montant est effectivement arrondi, la TVA doit être perçue sur le prix effectivement demandé au client, c’est-à-dire le prix arrondi. Cependant, cette approche peut engendrer des difficultés pratiques lorsque le montant réglé à la caisse concerne des livraisons de biens ou des services soumis à des taux de TVA différents, nécessitant alors l’application de la « règle de trois ».

Étant donné le montant très réduit des arrondissements, leur répartition de cette manière peut entraîner une charge administrative excessive. L’Administration reconnaît donc, par tolérance administrative, que la TVA soit calculée sur le montant total à payer par catégorie de taux de TVA avant l’arrondissement, à condition stricte que l’entreprise appliquant cette mesure de simplification le fasse systématiquement pour tous les montants arrondis, que l’arrondissement soit effectué à la hausse ou à la baisse. La base d’imposition avant l’arrondissement ainsi que la TVA due par catégorie de taux sont incluses dans la déclaration périodique de TVA. Le choix effectué est considéré comme définitif. Les règles concernant les arrondissements n’ont donc pas d’impact sur le plan de la TVA.

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