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Jurisprudence nationale

Arrêts des cours d'appel

Arrêts rendus par les cours d'appel en Belgique

Si le contribuable n’est pas d’accord avec la première décision rendue, par un tribunal de première instance, il peut faire appel. L’affaire est alors jugée une deuxième fois : c’est le principe du double degré de juridiction.

La cour d’appel est une juridiction du second degré, c’est-à-dire qu’elle connaît, de manière générale, des appels dirigés contre les décisions des juridictions de premier degré situées dans son ressort.

La cour d’appel contrôle en fait et en droit : elle examine les éléments matériels de l’affaire et vérifie qu’il n’y a pas eu d’erreurs de droit. Elle peut soit confirmer la décision rendue par les premiers juges, soit l’infirmer (c’est-à-dire l’annuler, la réformer) totalement ou partiellement.

Cet article présente une liste détaillée des arrêts rendus par les cours d’appel du pays, classée selon la thématique litigeuse, la juridiction et l’année de la décision rendue.

Voici un exemple succinct de la nature des informations fournies par cet outil, qui est exclusivement accessible à nos affiliés :

Cour d’appel – Anvers – Arrêt du 28 septembre 2021 – Rôle n° 2020/AR/454

Frais professionnels – Intérêts sur un emprunt conclu pour distribuer un dividende

Résumé

Arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 28.09.2021 – Cette affaire porte sur la contestation du rejet de la déduction en tant que frais professionnels des charges d’intérêts d’un emprunt qui avait été conclu auprès de trois banques pour financer le paiement d’un dividende. Dans un avis de rectification de la déclaration, l’administration fiscale avait indiqué que la déduction des intérêts sur l’emprunt et des frais bancaires serait rejetée parce qu’il n’était pas satisfait aux conditions de l’article 49 du C.I.R. 1992. Selon l’administration, les frais ne seraient pas faits pour acquérir ou conserver des revenus imposables. Le premier juge a déclaré la demande recevable, mais non fondée. La Cour d’appel constate tout d’abord qu’aucun document n’est produit qui étaye de manière objective et contrôlable les affirmations de l’administration à propos d’un abus fiscal et d’une fraude fiscale. La Cour ne peut en tout cas pas les déduire des documents présentés. Selon la Cour d’appel, le seul fait qu’un dividende important soit distribué et que cette distribution soit financée par un emprunt ne révèle pas une quelconque intention de l’appelante d’éluder l’impôt des sociétés. La déduction au titre de frais professionnels des charges d’intérêts d’un emprunt qui a été conclu pour le financement d’une distribution de dividendes n’est pas exclue, selon la Cour, en application des articles 49 et suivants du C.I.R. 1992 ni des articles 195 et suivants du C.I.R. 1992. En l’espèce, l’État belge conteste qu’il est satisfait à la condition que les charges d’intérêts ont été faites ou supportées pour acquérir ou conserver des revenus imposables, ce qu’on appelle la condition de finalité. Il n’est pas contesté qu’il est satisfait aux autres conditions. À propos spécifiquement de la déductibilité d’intérêts d’emprunts conclus en vue de la distribution d’un dividende et de la confrontation aux conditions de l’article 49 du C.I.R. 1992, la Cour d’appel renvoie à ce propos à la réponse du ministre des Finances du 23 décembre 2016 dans laquelle celui-ci confirme que pour pouvoir déduire des intérêts d’emprunts conclus en vue de la distribution d’un dividende, il doit être satisfait à la condition que ces frais ont été faits ou supportés pour acquérir ou conserver des revenus imposables. Savoir si les charges d’intérêts ont été faites ou supportées pour acquérir ou conserver des revenus imposables est une question de fait, dont la charge de la preuve repose sur l’appelante. La véritable intention d’acquérir ou conserver des revenus imposables doit être démontrée. La Cour d’appel estime que l’appelante ne remplit pas la charge de la preuve qui lui incombe. Elle reste en défaut de démontrer que les charges d’intérêts de l’emprunt conclu pour le financement de la distribution du dividende ont été faites ou supportées pour acquérir ou conserver des revenus imposables. Il ressort des éléments de fait de la cause que l’emprunt ne visait pas sans plus un « refinancement d’actif » de l’appelante. L’emprunt n’avait aucun lien avec une exploitation visant la création ou le maintien d’un revenu, comme le soutient l’appelante, mais bien le remboursement de crédits de pont que ses actionnaires avaient conclus pour le rachat des actions de l’appelante dans le cadre d’une sortie de la bourse. En l’absence de preuve qu’il est satisfait aux conditions de l’article 49 du C.I.R. 1992, et en particulier comme il n’est pas démontré que les charges d’intérêts ont été faites ou supportées pour acquérir ou conserver des revenus imposables, c’est à bon droit que l’administration a rejeté la déduction de ces charges d’intérêts au titre de frais professionnels. Enfin, la Cour d’appel estime que l’accroissement d’impôt de 10 % pour cause de déclaration inexacte sans intention d’éluder l’impôt, première infraction, est en l’espèce proportionnel à l’infraction commise.

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