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La Cour constitutionnelle de Belgique, anciennement désignée sous le nom de Cour d’arbitrage jusqu’au 7 mai 2007, est une institution judiciaire unique et spécialisée, qui opère de manière indépendante des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Elle a pour mission d’évaluer la conformité des normes ayant force de loi avec la Constitution belge, notamment les articles 8 à 32 (Titre II relatif aux Belges et à leurs droits), ainsi que les articles 170, 172 et 191, en tenant compte des règles de répartition des compétences entre l’État fédéral, les Communautés et les Régions.
Dans le cadre d’un recours en annulation, si celui-ci est jugé fondé, la norme contestée est annulée, que ce soit en totalité ou en partie. L’arrêt d’annulation acquiert l’autorité de la chose jugée dès sa publication au Moniteur belge. Bien que l’annulation ait un effet rétroactif, la Cour a la possibilité de limiter cet effet en préservant certains effets de la norme annulée.
Les actes, règlements et décisions judiciaires fondés sur les dispositions annulées demeurent en vigueur, bien qu’ils puissent être annulés ou rétractés si une demande est introduite dans les six mois suivant la publication de l’arrêt de la Cour.
En ce qui concerne un arrêt rendu sur question préjudicielle, la juridiction ayant posé la question ainsi que toute autre juridiction impliquée dans la même affaire doit se conformer à la réponse fournie par la Cour. La norme reste en vigueur dans l’ordre juridique, mais un nouveau délai de six mois commence pour introduire un recours en annulation à son encontre.
Cet article n’a pas pour objectif de décrire le fonctionnement de la cour constitutionnelle, mais vise à fournir une vue d’ensemble sur ses fonctions et son rôle. De plus, il présente une liste exhaustive des décisions prises par la cour constitutionnelle, organisée par thématique de litige et par année de la décision.
Voici un exemple succinct de la nature des informations fournies par cet outil, qui est exclusivement accessible à nos affiliés :
Cour constitutionnelle – Arrêt du 8 février 2024 – Arrêt n° 21/2024
Dispense de versement du précompte professionnel pour travail en équipe
Résumé
Arrêt de la Cour constitutionnelle du 08.02.2024 – La Cour est saisie de deux questions préjudicielles qui l’interrogent sur la définition, contenue dans la disposition en cause, de la notion d’« entreprises où s’effectue un travail en équipe » (article 275/5, § 2, 1°, du CIR 1992). Les questions préjudicielles posées à la Cour portent sur les mots « lesquelles font le même travail […] en ce qui concerne son ampleur » contenus dans la définition précitée de la notion d’« entreprises où s’effectue un travail en équipe ». Compte tenu de la large marge d’appréciation dont dispose le législateur, des objectifs qu’il poursuit et du fait que la mesure en cause n’emporte pas une sélectivité sectorielle, le choix politique en cause en l’espèce et posé par le législateur ne repose pas sur une erreur manifeste, et il n’est pas déraisonnable que les entreprises dans lesquelles l’ampleur du travail des équipes est la même puissent bénéficier de la dispense prévue par la disposition en cause, alors que tel n’est pas le cas pour les entreprises dans lesquelles l’ampleur du travail des équipes varie en fonction des heures de pointe et des heures creuses, et pour les entreprises dans lesquelles l’ampleur du travail des équipes n’est pas la même mais est comparable. Les différences de traitement en cause ne sont pas dénuées de justification raisonnable. L’article 275/5, § 2, 1°, du CIR 1992, en ce qu’il exige, pour l’application de la dispense partielle du versement du précompte professionnel pour travail en équipe, que les équipes fassent le même travail tant en ce qui concerne son objet qu’en ce qui concerne son ampleur, est compatible avec les articles 10, 11 et 172, alinéa 1er, de la Constitution.
Cour constitutionnelle – Arrêt du 14 mars 2024 – Arrêt n° 30/2024
L’article 55quater du Code des droits de succession (Région wallonne) – un acte exceptionnel de violence – le principe de légalité en matière fiscale
Résumé
Arrêt de la Cour constitutionnelle du 14.03.2024 – La juridiction a quo demande à la Cour si la disposition en cause est compatible avec le principe de légalité en matière fiscale, en ce qu’elle « confie ou laisse au pouvoir exécutif, la Région wallonne, la compétence discrétionnaire de déterminer les situations qui relèvent de la notion [d’]‘ acte exceptionnel de violence ’, de désigner les bénéficiaires et déterminer le champ d’application de l’exemption », et avec le principe d’égalité et de non-discrimination, en ce qu’elle «crée une discrimination entre les héritiers de victimes d’actes de terrorisme et les héritiers de victimes d’autres circonstances exceptionnelles qui n’auraient pas ce caractère ». Le principe de légalité n’empêche pas qu’un pouvoir d’appréciation soit conféré à l’administration fiscale sous le contrôle des juridictions. Cela ne signifie pas que la disposition qui confère ce pouvoir d’appréciation ne satisfait pas à l’exigence de prévisibilité. Le législateur décrétal a suffisamment circonscrit la notion d’« acte exceptionnel de violence ». Le fait que l’administration établisse, sous le contrôle du juge compétent, qu’un acte concret constitue ou non un tel acte exceptionnel de violence selon la définition précitée ne revient pas à ce qu’elle détermine elle-même, de manière discrétionnaire, le champ d’application de l’exemption. La disposition en cause est compatible avec le principe de légalité en matière fiscale. L’article 55quater du Code des droits de succession, tel qu’il est applicable en Région wallonne, est compatible avec les articles 170 et 172 de la Constitution.
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